TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2300394_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme D C, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision verbale du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 2) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre le formulaire adéquat afin qu'elle puisse saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut la somme de 1 500 euros à son profit. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par un auteur dépourvu de délégation à cet effet ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen de sa situation particulière ; - elle méconnait les dispositions de l'article 29.2 du règlement dit " B A " ; - elle méconnait les dispositions de l'article 9.2 du même règlement. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Madeline, avocate de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante sierra léonaise née en 2003, s'est présentée au guichet unique pour demandeur d'asile le 28 mars 2022. Sa demande a été placée en procédure dite " B " et elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert édicté le 30 mars 2022 par le préfet de la Seine-Maritime. Cet arrêté n'a pas été exécuté en dépit du rejet du recours de Mme C par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, par un jugement du 28 juillet 2022 notifié le jour même à l'administration. Le 13 septembre 2022, l'attestation de demande d'asile de Mme C a été renouvelée jusqu'au 12 janvier 2023, date à laquelle elle s'est vue délivrer une convocation pour un rendez-vous de renouvellement au 30 janvier 2023 à 13h30. Elle indique qu'elle souhaitait faire reconnaitre la compétence de la France pour statuer sur sa demande d'asile. 2. Mme C soutient qu'à l'occasion de ce rendez-vous, elle s'est vu opposer une décision verbale, par l'agent l'ayant reçue, refusant d'enregistrer sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme C demande à titre principal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions principales : 3. Aux termes du 2. de l'article 29 du règlement du 26 juin 2023 susvisé, " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Mme C ayant fait l'objet ainsi qu'il a été exposé d'un arrêté de transfert du 30 mars 2022 dont la légalité a été confirmée le 28 juillet 2022, le délai d'exécution de six mois a expiré le 29 janvier 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait été emprisonnée, et elle soutient sans être contredite ni par les éléments du dossier ni par le préfet de la Seine-Maritime, dont la décision verbale n'est, par construction, pas motivée et qui n'a pas produit d'observations en défense, ne pas avoir été déclarée en fuite et avoir honoré toutes les convocations qui lui ont été adressées. 5. Dès lors, en refusant, le 30 janvier 2023, de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d'asile de Mme C et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions accessoires : 7. En premier lieu, le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Maritime reconnaisse que la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme C, munisse l'intéressée de l'attestation de demande d'asile prévue à l'article R 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile délivrée aux étrangers dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et de l'imprimé prévu à l'article R 521-14 du même code lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Un délai d'exécution d'un mois sera imparti. Ces injonctions sont prononcées sous réserve qu'elles n'aient pas déjà été réalisées en exécution de l'injonction prononcée par la juge des référés suspendant l'exécution de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu, en revanche, de les assortir d'une astreinte. 8. En second lieu, Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocat, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocat de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er: La décision verbale du préfet de la Seine-Maritime est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de remettre à Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile prévue à l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile délivrée aux étrangers dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et l'imprimé prévu à l'article R. 521-14 du même code lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous réserve que ces injonctions n'aient pas déjà été réalisées en exécution de l'injonction prononcée par la juge des référés. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden Avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300394
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TA768 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300394_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2300394_20240208