TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300394_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars 2023, 31 mars 2023 et 5 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation. Elle soutient qu'après la mise en demeure dont elle a été destinataire le 26 janvier 2023, elle a transmis les pièces demandées le 12 février 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023 la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l'audience publique, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires, produites par Mme B le 11 mars 2025 soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 13 août 1952, de nationalité algérienne a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne le 22 janvier 2021. La préfète de la Haute-Vienne lui a demandé de produire des pièces complémentaires le 26 janvier 2023. Le 3 mars 2023 la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande sa demande de naturalisation. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne a mis en demeure Mme B de compléter son dossier, avant le 24 février 2023, en sollicitant plusieurs pièces et notamment, un bordereau de situation fiscale, le titre de pension et une copie de l'acte de mariage de Mme B en langue arabe. S'il n'est pas contesté que Mme B a transmis, le 12 février 2023, une partie des pièces sollicitées, l'intéressée, en se bornant à transmettre un accusé de réception daté du 16 février 2023 à l'adresse de la préfecture, sans produire le contenu du courrier concerné, ni son dossier de demande initiale, n'établit pas la liste des pièces qu'elle aurait transmises, notamment s'agissant des trois pièces précitées, alors que le préfet fait valoir sans être contredit que Mme B n'a pas transmis lesdites pièces. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse à nouveau le préfet de la Haute-Vienne d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Boschet, premier conseiller, - M. Gazeyeff, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le rapporteur, D. GAZEYEFF Le président, FJ. REVEL La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, La greffière, M. C00if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2300394_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel