TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300395_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Koso Omambodi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités maltaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Koso Omambodi, son avocat, de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, faute de faire apparaître le critère de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale et en l'absence d'une réelle motivation en fait ; - il n'est pas établi qu'il a reçu les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès le début de la procédure ; - il ne lui a pas été possible de faire état de ses craintes en cas de retour à Malte à l'occasion de son entretien individuel, dans une langue qu'il comprend, en violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; - c'est à tort que le préfet n'a pas fait application des dispositions de l'article 17 du règlement " Dublin III " ; la décision méconnaît ainsi les stipulations des articles 3 et 17 dudit règlement ; cette situation entraîne une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, eu égard aux défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile à Malte ; sa demande d'asile présentée à Malte est restée sans réponse durant trois ans ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une décision du 10 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Degommier, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023 à 15 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant somalien né le 2 mai 1997, déclare être entré en France le 4 novembre 2022. Le 14 novembre 2022, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite au relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu'il avait demandé l'asile auprès des autorités maltaises. Consécutivement à leur saisine par le préfet, ces autorités ont explicitement accepté de reprendre en charge M. B le 24 novembre 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B aux autorités maltaises. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 4. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 novembre 2022, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait déposé une première demande de protection internationale auprès des autorités maltaises, et qu'en l'absence d'élément permettant de désigner un autre Etat membre comme responsable en application des critères prévus aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités maltaises, saisies le 21 novembre 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté de reprendre en charge M. B le 24 novembre suivant, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de celui-ci. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B, et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités maltaises d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application des dispositions de l'article 23 du même règlement. L'arrêté attaqué, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs des informations sur la situation personnelle de M. B, et mentionne que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière. Par suite, cet arrêté doit être regardé comme suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Par ailleurs, la remise au demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu dès l'introduction de sa demande d'asile, c'est-à-dire lors de sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, ou, à tout le moins, avant le relevé de ses empreintes digitales par la préfecture, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien que M. B a eu avec les services préfectoraux le 14 novembre 2022, que l'intéressé a attesté par sa signature, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de cet entretien individuel, réalisé en somali, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services d'ISM Interprétariat qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, dans une langue qu'il a déclaré comprendre, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", informations qu'il a reconnu avoir par ailleurs reçu oralement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien signé par M. B qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressé a été reçu en entretien individuel, le 14 novembre 2022 et a pu exposer, grâce à l'assistance d'un interprète en langue somali, différents éléments relatifs à sa situation personnelle notamment sa situation familiale et son parcours migratoire. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que cet entretien a été conduit par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement, la seule circonstance que le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de mention de la qualité de la personne l'ayant mené est insuffisante pour établir que cet entretien n'aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions en cause qui n'exigent pas que l'identité et la qualification de l'agent ayant mené l'entretien soient mentionnées. Par suite et alors que le requérant ne fait état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de l'entretien de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions prévues par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 11. Malte est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Pour renverser cette présomption, M. B se prévaut d'un article de presse publié en 2010 et soutient que les demandes d'asile ne seraient pas traitées actuellement dans ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, compte tenu notamment des conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Il indique, en particulier, que sa demande d'asile est demeurée sans réponse pendant trois ans. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer d'une part, que les demandes d'asile ne pourraient être traitées dans ce pays en raison de défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en œuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile et, d'autre part, que son transfert à Malte pour le traitement de sa demande d'asile comporterait, par lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, M. B a déclaré lors de son entretien en préfecture être resté à Malte " neuf ou dix mois " et il est entré en France, ainsi qu'il a été dit, le 4 novembre 2022. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Koso Omambodi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, S. DEGOMMIER La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300395_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel