TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300395_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme C B, représentée par Me Leprince, Selarl Eden avocats, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision verbale du 30 janvier 2023 portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, à titre principal la somme de 1 500 euros HT à verser à la Selarl EDEN avocats sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie, dès lors que la préfecture estime que la décision de transfert est exécutable à tout moment, que le refus d'enregistrement d'une demande d'asile est constitutif d'une urgence, qu'elle est dans une situation d'extrême précarité car elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil, que l'Italie n'a pas été informée de la prolongation du délai de transfert ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * Elle a été prise par une autorité incompétente ; * Elle n'est pas motivée ; * Elle a été prise sans examen personnalisé de sa situation ; * Elle est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation car elle ne peut être regardée comme étant en fuite, de sorte que le délai de transfert était expiré ; * Elle est entachée d'erreur de droit car la preuve n'est pas rapportée que le préfet a informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert. ; * Le préfet a commis à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Aucun refus d'enregistrement de demande d'asile n'a été opposé au guichet ; - L'auteur de l'acte était bien compétent ; - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Aucun autre moyen n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er février 2023 sous le n°2300394 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 février 2023 à 10 heures en présence de M. Tostivint, greffier, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de Me Souty, pour Mme B qui reprend ses conclusions et moyens et ajoute que : - Il n'est pas établi que les autorités italiennes ont été informées par la France, dans le délai de six mois courant à compter de leur acceptation de prise en charge, de la prolongation du délai de transfert résultant de l'introduction par Mme B d'une requête contre l'arrêté de transfert ; - Il n'est pas établi que M. A D qui a traduit l'information selon laquelle Mme B allait être placée en rétention administrative, est assermenté et qu'il est compétent en langue anglaise ; - Mme B n'a pas reçu l'information nécessaire en langue anglaise le 3 novembre 2022 lorsqu'elle a refusé de suivre les policiers qui devaient l'escorter jusqu'à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante sierra-léonaise née le 24 décembre 2003, a sollicité l'asile en France mais a fait l'objet, par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 juin 2022, d'un arrêté portant transfert aux autorités italiennes. Son recours contre cet arrêté a été rejeté le 28 juillet 2022, par un jugement qui a été notifié le jour même au préfet de la Seine-Maritime. Mme B a été placée en rétention administrative par arrêté du même préfet du 2 novembre 2022 en vue de la mise en oeuvre de son transfert vers l'Italie. Le 3 novembre 2022, elle a refusé de quitter le centre de rétention administrative d'Oissel en vue d'être conduite à l'aéroport en faisant valoir, selon les termes du procès-verbal du 3 novembre 2022, qu'elle ne voulait pas quitter la France car elle ne connaissait personne dans ce pays et n'y avait pas de famille. Mme B a été remise en liberté. Par décision du 23 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme B. L'exécution de cette décision a été suspendue par ordonnance du 16 décembre 2022 du juge des référés. Estimant, eu égard au délai découlé depuis l'intervention du jugement statuant sur la décision de transfert, que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, Mme B a pris un rendez-vous en préfecture pour le 30 janvier 2023, en vue, selon les indications qu'elle donne, de voir renouveler son attestation de demande d'asile et de voir enregistrer sa demande d'asile " en procédure normale " et obtenir le formulaire lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande d'asile. Elle indique que ses demandes ont fait l'objet d'un refus oral, prononcé par un agent de guichet, dont elle demande la suspension de l'exécution. Le préfet ne contredit pas utilement les indications de la requérante en se bornant à soutenir qu'il a été indiqué à Mme B qu'elle ne pouvait se voir renouveler son attestation de demande d'asile au motif que le créneau de rendez-vous choisi correspondait à la " procédure normale " et pas à la " procédure Dublin ". En l'état de l'instruction, il doit donc être tenu pour établi que Mme B s'est vu opposer, le 30 janvier 2023, un refus verbal de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile qui en découle et l'imprimé permettant la poursuite de la procédure devant l'OFPRA. 4. En premier lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que Mme B ne pouvait être regardée comme en situation de fuite et que, par conséquent, le délai pour procéder au transfert était expiré, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision verbale du 30 janvier 2023 en litige. 5. En second lieu, dès lors qu'il résulte tant de la décision verbale en litige que des écritures en défense du préfet de la Seine-Maritime que celui-ci estime, à tort, que le délai dont il dispose pour exécuter le transfert de Mme B court toujours et qu'une telle mesure peut être mise à exécution à tout moment, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision verbale du 30 janvier 2023 refusant de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d'asile de Mme B et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile qui en découle et l'imprimé permettant la poursuite de la procédure devant l'OFPRA. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime, qui a déjà enregistré la demande d'asile de Mme B, reconnaisse que la France est devenue responsable de l'examen de cette demande d'asile, munisse l'intéressée de l'attestation de demande d'asile prévue à l'article R 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile délivrée aux étrangers dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et de l'imprimé prévu à l'article R 521-14 du même code lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'OFPRA. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de remettre ces documents à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision verbale du 30 janvier 2023 refusant de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d'asile de Mme B et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile qui en découle et l'imprimé permettant la poursuite de la procédure devant l'OFPRA est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de remettre à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'attestation de demande d'asile prévue à l'article R 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile délivrée aux étrangers dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et l'imprimé prévu à l'article R 521-14 du même code lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'OFPRA. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Solenn Leprince et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 17 février 2023 . La juge des référés, Le greffier, A. E H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7617 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300395_20230217
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