TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300395_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. C B, représenté par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023, par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de M et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 9 avril 1989, est entré irrégulièrement en France le 15 juillet 2019, selon ses déclarations. Le 16 août 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale à la suite de son mariage avec une ressortissante marocaine le 2 avril 2022. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Puis, par un arrêté du 8 mars 2023 notifié le 2 mai 2023, cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci ainsi que de celles relatives au frais de l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination et à fin d'injonction qui s'y rattachent : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'abord, si M. B se prévaut d'une résidence en France remontant à 2019, il n'en justifie aucunement antérieurement à 2021, de sorte que son entrée sur le territoire français doit être regardée comme étant très récente à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne prétend pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où demeure encore sa mère. Ensuite, si le requérant indique vivre avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 juillet 2025, résidant en France, avec laquelle il s'est marié le 2 avril 2022 et a eu une enfant née le 13 février 2022, cette vie commune est très récente et les seuls éléments produits tirés d'un extrait du site Wikipedia faisant état d'une rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc à compter du 24 août 2021 sans autre précision quant aux conséquences attachées à cette décision sur la situation personnelle des couples mixtes, ne suffisent pas à établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans l'un ou l'autre de leur pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant bénéficie à titre personnel d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par suite, nonobstant la circonstance que l'intéressé bénéficie d'une promesse d'embauche en tant que technicien fibre optique, le préfet de Loir-et-Cher, en prenant les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et de renvoi dans le pays dont M. B a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement contenues dans l'arrêté du 18 janvier 2023 susvisé du préfet de Loir-et-Cher doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 18 janvier 2023 susvisé du préfet de Loir-et-Cher, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Emmanuel A La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2300395_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel