TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300395_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2023 et 25 mai 2023, M. A, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la Banque de France a refusé de l'intégrer en tant que cadre de direction ; ensemble la décision du 9 novembre 2022 de la Banque de France rejetant le recours gracieux en date du 9 septembre 2022 par lequel il a demandé le bénéfice de la liste complémentaire du concours de cadre de direction 2021 ; 2°) d'enjoindre à la Banque de France à lui accorder le bénéfice de la liste complémentaire du concours de cadre de direction ; 3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation : les conditions de recrutement ne pouvant être modifiées après le début des épreuves, la Banque de France aurait dû pourvoir l'ensemble des 25 postes ouverts au concours et il aurait dû être admis au titre des 25 postes ouverts par le concours de cadres de direction de septembre 2021 ; - la Banque de France ne justifie pas de l'existence d'une décision fixant à 12/20 la moyenne nécessaire pour retenir un candidat ; en admettant qu'une telle décision ait été prise, il revenait au gouverneur d'indiquer ce seuil dans le règlement du concours ; - la décision contestée méconnaît les principes généraux de la fonction publiques qui veulent que le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir un emploi de l'administration soit supplétif et dérogatoire par rapport au concours ; - son affectation en tant que poste de contrôleur bancaire sur place au sein de l'inspection générale dans le cadre de son concours de cadre correspond au poste pour lequel il avait exprimé ses préférences dans le cadre de son concours de cadre de direction ; cette affectation en tant que cadre et non en tant que cadre de direction lui porte un préjudice de carrière en termes de grade, d'avancement et de rémunération. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2023 et 5 juin 2023, la Banque de France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le statut du personnel de la Banque de France ; - le règlement des concours de cadre et de cadre de direction de la Banque de France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Abdat, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Aymard de la Ferté-Sénectère, représentant M. A. Une note présentée par Me Aymard de la Ferté-Sénectère a été enregistrée le 14 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est présenté au concours de cadre de direction ouvert le 25 septembre 2021, dont l'avis publié au Journal officiel de la République française mentionnait l'ouverture de 25 postes. La liste des candidats admis a été établie le 14 décembre 2021, admettant 20 candidats au bénéfice du concours sur liste principale et établissant une liste complémentaire de 5 noms, M. A étant classé en 3ème position ex-aequo de cette liste complémentaire. Seuls les deux premiers candidats inscrits sur la liste complémentaire ont été retenus. Il s'est ensuite présenté au concours de cadre de la Banque de France du 26 mars 2022, pour lequel il a été inscrit en 1ère position sur la liste complémentaire puis a été retenu. Il a intégré la Banque de France en qualité de cadre de niveau 1 le 1er septembre 2022 et a été affecté à ce titre au poste de contrôleur bancaire sur place au sein de l'inspection générale. Par un recours gracieux en date du 9 septembre 2022, il a contesté sa non intégration en qualité de cadre de direction et a demandé à être recruté sur le bénéfice du concours de cadre de direction, dont la liste complémentaire était encore valide. Un rejet implicite de sa demande est intervenu le 9 novembre 2022. Il s'agit de la décision contestée. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : " La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat ". Aux termes de l'article L. 142-9 du même code : " () Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. () ". Il résulte de ces dispositions que la Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public, qui n'a pas cependant le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Si ses agents sont des agents publics régis par des statuts agrées par l'Etat, ils ne sont pas soumis aux dispositions régissant les agents des fonctions publiques d'Etat, territoriale ou hospitalière. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du règlement des concours de cadre et de cadre de direction de la Banque de France : " Le(s) profil(s) recherché(s), le nombre de postes offerts ainsi que les modalités de remise du dossier de candidature sont fixés par décision du gouverneur. Au vu des résultats des épreuves, le jury peut décider de ne pas pourvoir l'ensemble des postes. / Le concours donne lieu à l'établissement par les membres du jury d'une liste d'admission classant les candidats par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts. / Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien individuel. / Le jury peut établir, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de : - permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale d'admission:qui renoncent au bénéfice de leur succès au concours avant ou après leur recrutement,qui perdent le bénéfice de leur succès, - pourvoir des postes vacants qui ne l'étaient pas au moment de l'ouverture du concours. / La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, en tout état de cause, un an après la date de publication des résultats. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le jury présidant au recrutement des cadres et des cadres de direction pouvait légalement proposer à la nomination un nombre de candidats inférieur à celui des places mises au concours s'il a estimé, après une appréciation souveraine des résultats, que l'ensemble des vingt-cinq postes ouverts au titre du concours de cadre de direction ouvert le 25 septembre 2021 ne pouvaient être pourvus. La circonstance que le nombre de postes offerts à un concours est celui qui est fixé à la date de la première épreuve du concours est sans incidence sur la capacité pour le jury d'estimer que l'ensemble de ces postes ne sauraient être pourvus. 5. Il résulte également des dispositions précitées que le requérant, admis sur liste complémentaire, doit être regardé comme ayant été reconnu par le jury comme apte à occuper les postes ouverts au concours. Il avait donc droit à être nommé sur l'un des postes non pourvus à raison de la réalisation de l'une des hypothèses prévues par le texte, à savoir, le renoncement d'un candidat admis sur liste principale au bénéfice de son concours, la perte par un candidat admis sur liste principale de ce bénéfice ou en vue de pourvoir un poste vacant qui ne l'était pas au moment de l'ouverture du concours. 6. En l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément visant à démontrer que l'une de ces deux hypothèses se serait réalisée. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de l'existence de postes devenus vacants après l'ouverture du concours, qui n'étaient pas au nombre de ceux initialement offerts au titre du concours, de tels postes ne sauraient être regardés comme créateur d'un droit à les occuper. Par suite, en décidant de ne pas nommer M. A à l'un des postes ouverts au concours, la Banque de France n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 308 du statut du personnel de la Banque de France : " Les cadres de direction sont : - soit recrutés par voie de concours, conformément aux articles 201 à 201-2, et dans les conditions déterminées à l'article 310, - soit admis par promotion interne dans les conditions déterminées aux articles 311-1 et 311-2. ". Aux termes de l'article 113 du même statut : " Il peut être pourvu aux emplois de la Banque de France par voie contractuelle. ". 8. Il ressort des dispositions précitées que pour le recrutement de ses agents publics, qui ne relèvent pas, contrairement à ce qu'affirme le requérant, de la fonction publique d'Etat, la Banque de France n'est pas tenue par les principes qui régissent le recrutement d'agents contractuels dans la fonction publique d'Etat. Il était donc loisible au gouverneur de procéder au recrutement d'agents contractuels pour pourvoir à tous emplois de la Banque de France. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément visant à démontrer que des contractuels auraient été recrutés sur l'un des postes devenus vacants entre la date de l'ouverture du concours et l'expiration de la liste complémentaire. 9. En troisième lieu, si le requérant indique que l'emploi de contrôleur bancaire sur place au sein de l'inspection générale auquel il a été affecté en tant que cadre correspond en réalité à un emploi de cadre de direction, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen est inopérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, par les moyens qu'elle soulève, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Banque de France. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300395_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel