TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300395_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 janvier, 31 mai et 2 juin 2023 sous le numéro 2300395, Mme A C, représentée par la SARL Péquignot Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 29 août et 22 novembre 2022 par lesquels le préfet de la zone de défense de sécurité Ouest a prolongé sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé pour des durées respectives de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense de sécurité Ouest de lui accorder le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les arrêtés litigieux : - ont été signés par une autorité incompétente ; - sont entachés d'erreur de droit dès lors qu'elle a formé, le 18 mars 2022, une demande d'imputabilité au service de son syndrome post-traumatique, à laquelle était jointe sa déclaration d'accident de service sur laquelle l'administration ne s'est pas prononcée et, partant, qu'elle était donc en droit de bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 avril 2022 ; - sont entachés d'illégalité dès lors qu'une mise en disponibilité d'office ne peut légalement être prononcée qu'en l'absence de demande de reclassement ou si la demande présentée ne peut être immédiatement satisfaite, et qu'aucune procédure de reclassement n'a été mise en œuvre. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 12 juin 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut, dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la présente requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que la défense de l'Etat dans cette affaire ne relève pas de sa compétence. II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 2 juin 2023 sous le numéro 2300737, Mme A C, représentée par la SARL Péquignot Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de la zone de défense de sécurité Ouest a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 28 février 2022 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense de sécurité Ouest de procéder au retrait de l'arrêté du 28 février 2022 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 18 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la présente requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que la défense de l'Etat dans cette affaire ne relève pas de sa compétence. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public, - et les observations orales de Me Coirier, substituant Me Péquignot, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, fonctionnaire d'Etat, est technicienne de police technique et scientifique de la police nationale, affectée au commissariat de Rennes. Le 24 décembre 2014, alors qu'elle était en poste à Cherbourg, elle a découvert le cops d'un nourrisson en décomposition avancée lors d'une intervention. A l'occasion de son accouchement, elle a subi une décompensation post-traumatique, la conduisant à être placée en arrêt de travail à compter de la fin de son congé maternité, soit du 4 novembre 2021. Après expertise psychologique, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé longue maladie au motif que le critère de gravité n'était pas satisfait, et que l'intéressée devait être placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour cinq mois. C'est ainsi que par un arrêté du 28 février 2022, Mme C ayant épuisé ses droits à congé maladie ordinaire, elle a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de cinq mois, avant d'être réintégrée dans ses fonctions par arrêté du 4 mars 2022, à compter du 4 avril suivant. Elle a toutefois été de nouveau placée en arrêt de travail du 4 avril au 2 septembre 2022. Par la suite, sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé a été prolongée à deux reprises pour une durée de six mois, par deux arrêtés des 29 août et 22 novembre 2022. Les deux premiers arrêtés ont fait l'objet de recours gracieux le 27 octobre 2022. 2. Par requête enregistrée sous le numéro 2300395, Mme C demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 29 août et 22 novembre 2022 par lesquels le préfet de la zone de défense de sécurité Ouest a prolongé sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé. Par une requête enregistrée sous le numéro 2300737, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de la zone de défense de sécurité Ouest a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 28 février 2022 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé. 3. Ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statuer par un seul jugement. Sur les fins de non-recevoir : 4. En premier lieu, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest soutient que la requête est tardive dès lors que l'arrêté du 28 février 2022 plaçant Mme C en disponibilité d'office, qui lui a été notifié le 15 mars suivant et qui mentionne les voies et délais de recours, n'a pas fait l'objet d'un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux dans le délai de deux mois. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme C ne demande pas au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2022, mais ceux des 29 août et 22 novembre 2022 prolongeant sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conclusions d'annulation dirigées contre ces arrêtés seraient tardives, il y a lieu d'écarter cette fin de non-recevoir. 5. En second lieu, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest soutient que les conclusions tendant à enjoindre à l'administration de procéder au retrait de l'arrêté litigieux et de la placer rétroactivement en CITIS sont sans lien avec l'arrêté attaqué. Toutefois, Mme C n'a pas été placée en CITIS aux motifs que sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé a été prolongée. Par suite, et en tout état de cause, de telles conclusions d'injonction sont en lien avec le présent litige. Sur le non-lieu à statuer : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme C demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 29 août et 22 novembre 2022 par lesquels le préfet de la zone de défense de sécurité Ouest avait prolongé sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé pour des durées respectives de six mois, et d'autre part, d'annuler la décision du 2 janvier 2023 rejetant implicitement la demande tendant au retrait de l'arrêté du 28 février 2022 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la zone de défense de sécurité Ouest à procédé au retrait de l'ensemble des arrêtés litigieux par deux arrêtés du 26 mai 2023, devenus définitifs en cours de procédure. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les présentes requêtes. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions d'injonction présentées par la requérante. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans les présentes instances, une somme totale de 1 500 euros au profit de Mme C au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de Mme C enregistrées sous les numéros 2300395 et 2300737. Article 2 : L'Etat versera une somme totale de 1 500 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Intérieur et des outre mer. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, Signé T. Grondin Le président Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300395, 2300737
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2300395_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel