TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300395_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'un an. Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 avril 1989, est entré irrégulièrement en France le 15 juillet 2019, selon ses déclarations. Le 16 août 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale à la suite de son mariage avec une ressortissante marocaine le 2 avril 2022. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 12 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 18 janvier 2023 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement, Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et celles présentées aux fins d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2019, qu'il est marié avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident et qu'ils ont une petite fille. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir sa résidence en France avant avril 2021. Son mariage a été célébré récemment le 2 avril 2022, soit un mois et demi après la naissance de sa fille et moins de quatre mois avant sa demande de titre de séjour. Il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où réside sa mère. En outre, il ne justifie d'aucune intégration particulière depuis son arrivée en France. Si M. A soutient qu'il ne pourra pas reconstruire sa cellule familiale au Maroc ou en Algérie, il est constant, d'une part, qu'il entre dans le champ du regroupement familial et, d'autre part, que le seul extrait du site Wikipédia faisant état d'une rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc à compter du 24 août 2021 n'apporte aucune précision quant aux conséquences attachées à cette décision sur la situation personnelle des couples mixtes et sur celui de l'intéressé. Ainsi, compte tenu tout particulièrement du caractère récent de son union, le refus de titre de séjour pris l'encontre de M. A ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300395_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel