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TA33 · Juge social — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300395_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 1er mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la directrice adjointe de l'agence de Lormont de Pôle emploi a refusé de faire droit à sa demande de réinscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 2 juillet 2022. Elle soutient que : * elle a été très active dans ses recherches d'emploi, dès le 2 juillet 2022, soit le lendemain de son dernier jour travaillé ; * elle n'a pu se réinscrire que le 9 novembre 2022, car elle a privilégié ses recherches d'emploi, elle a eu des difficultés à obtenir ses documents de fin de mission d'intérim et elle a rencontré des difficultés personnelles et des problèmes de santé ; * son préjudice financier s'élève à 4 000 euros environ ; * elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, Pôle emploi, représenté par son directeur régional, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code du travail ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1991, s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, le 9 novembre 2022. Le lendemain, elle a sollicité son inscription rétroactive à compter du 2 juillet 2022. Le 29 novembre 2022, la directrice adjointe de l'agence de Lormont de Pôle emploi lui a opposé un refus. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi, devenu France Travail, à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription présente un caractère rétroactif. 3. Il résulte de l'instruction que si Mme B était sans emploi à partir du 2 juillet 2022, elle ne s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi que le 9 novembre 2022. Il s'avère qu'elle a d'abord fait le choix d'entreprendre des recherches d'un nouvel emploi sans solliciter Pôle emploi, recherches qui n'ont pas abouti, et qu'elle n'a donc pas été empêchée de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. À cet égard, les difficultés qu'elle allègue à obtenir ses documents de fin de mission d'intérim sont sans incidence, dès lors que son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi n'est pas conditionnée à la production de pièces telles que l'attestation de l'employeur ou le reçu de solde de tout compte. Et elle n'apporte aucune précision ou justification quant aux difficultés personnelles et aux problèmes de santé qu'elle prétend avoir connus. Dans ces conditions, c'est à bon droit que sa demande d'inscription rétroactive a été rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice adjointe de l'agence de Lormont de Pôle emploi en date du 29 novembre 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2300395_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel