TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300396_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B, représenté par Me Pather, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 août 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en tant qu'il porte rejet de sa demande de renouvellement de titre ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement et de prendre une décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à venir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors que, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre, l'urgence est présumée ; en outre, il travaille, en qualité de manœuvre, au sein de la société SRB depuis le mois de décembre 2021, à temps complet, et en vertu d'un contrat à durée indéterminée, et l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée ne l'autorise pas à travailler, de sorte qu'il risque de perdre son emploi ; - des moyens sont, en outre, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision de refus de renouvellement : * ce refus est insuffisamment motivé au regard des exigences découlant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * il n'est pas démontré que le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation ; * le refus méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 7 octobre 1987, dès lors que le préfet a fondé son refus sur l'absence de visa long séjour, condition ne figurant pas dans lesdites stipulations ; * la décision est également entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande déposée le 3 juin 2022 constitue un changement de statut ; - l'intéressé a dépassé la durée maximale de présence en France autorisée par le titre de " travailleur saisonnier " dont il disposait, de sorte qu'il n'a pas respecté les conditions de ce titre ; il ne peut donc revendiquer un droit au changement de statut (de saisonnier à salarié) ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 31 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 27 février 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Dumaz-Zamora qui maintient les conclusions et moyens présentés dans sa requête ; - le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1988 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 10 mars 2021 et s'est vu délivrer le 17 juin 2021 par la préfecture du Vaucluse un titre de séjour portant la mention " saisonnier " valable jusqu'au 16 août 2022. Il a déposé auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le 3 juin 2022, une demande de titre de séjour " salarié " et un récépissé de dépôt de cette demande lui a été délivré. Il a eu connaissance, le 4 janvier 2023, d'un arrêté du 22 août 2022 portant refus de sa demande de renouvellement, obligation de quitter le territoire avec un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2300063 du 17 janvier 2023, le magistrat désigné du présent tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire et a renvoyé le jugement du refus de renouvellement du titre de séjour à une formation collégiale. Le 7 février 2023, M. B s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour qui ne l'autorise pas à travailler. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 août 2022 en ce que le préfet rejette sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il a bénéficié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Si certes le requérant a bénéficié d'un titre de séjour saisonnier, de juin 2021 au mois d'août 2022, il a déposé une demande de titre de séjour " salarié " et a ainsi sollicité un changement de statut. En outre, il ne peut se prévaloir du contrat à durée indéterminée conclu en décembre 2021, en qualité de manœuvre dans une société de constructions, alors qu'il était seulement titulaire d'un titre de séjour en qualité de saisonnier, délivré sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 6. Par ailleurs, l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 7. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour " salarié ", le préfet s'est fondé, d'une part, sur la circonstance qu'il avait précédemment été titulaire d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " et n'avait pas respecté l'obligation de maintenir sa résidence habituelle hors de France mais aussi, d'autre part, sur le motif tiré de ce qu'il sollicitait un changement de statut, puisqu'il déposait une demande de titre " salarié " sans être titulaire d'un visa long séjour. 8. Ainsi, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce dernier motif, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. 9. Par suite, à supposer même que la condition d'urgence puisse être regardée comme réunie, en tenant compte de ce que M. B se trouve dépourvu de ressources depuis la suspension de son contrat de travail, en raison de ce que le récépissé de dépôt de demande de titre " salarié " qui lui a été délivré ne l'autorise pas à travailler, l'autre condition prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie et, par suite, la demande de suspension doit être rejetée. 10. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 28 février 2023. La juge des référés la greffière Signé Signé S. A S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, S. YNIESTA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300396_20230228
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