TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300396_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 4 février 2023 et un mémoire reçu le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Najjari, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n° 23/84/077G du 2 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement " travailleur temporaire " ; - d'enjoindre à la préfète, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l'examen de sa situation ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'erreur de droit et doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de son contrôle d'identité ; - la décision est contraire au 3 bis du protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertées des migrations, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, publié par le décret n°2009-905 du 24 juillet 2009 ; - la décision est prise en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a un lien très fort avec la France où il socialement inséré ; - la décision le privant de délai de départ est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de risque de fuite et viole l'article 8 de la convention ; - la décision est dépourvue de base légale en ne visant pas l'accord franco-tunisien du 15 mars 1988 ; - la motivation est stéréotypée et par suite insuffisante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Najjari, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 2 janvier 1990 à Mahdia (Tunisie) est entré en France de manière irrégulière en 2019. Il a été contrôlé par la police aux frontières en situation de travail en qualité d'ouvrier agricole, en possession d'une fausse carte d'identité italienne. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi. 2. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français, sa situation familiale actuelle et les risques éventuellement encourus par le requérant en cas de retour en Tunisie. La préfète n'avait pas nécessairement à viser l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, l'arrêté attaqué n'en faisant pas application. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ ". M. B, qui est entré clandestinement en France par l'Italie en 2019, et n'est pas titulaire d'un titre de séjour se trouve dans la situation décrite par ces dispositions et la mesure d'éloignement est légalement fondée. 4. La prétendue irrégularité de l'interpellation de M. B est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen afférent est dès lors inopérant. 5. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes du point 2.3.3. de l'article 3 bis du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne susvisé : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". Il résulte de ces stipulations que le titre de séjour " salarié " n'est délivré que sur la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Les stipulations précitées n'instituent pas dès lors, en l'absence comme en l'espèce d'une autorisation de travail visée, un titre de séjour de plein droit pouvant faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B ne justifie d'aucune vie privée et familiale à laquelle la mesure d'éloignement porterait, eu égard à ses buts, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne ressort pas par ailleurs que la mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation en France de l'intéressé, alors même qu'il serait bien intégré à la société française et souhaiterait continuer à y travailler. Sur la décision privant le requérant d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ". En l'espèce la préfète a pu légalement, en l'absence de demande de titre de séjour, se fonder sur les dispositions précitées pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Najjari. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, F. C La greffière, M-E KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2300396_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel