TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300396_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2023 et le 22 mars 2023, M. D B, représenté par Me Gambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours après la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer toute mention le concernant du fichier Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête a été formée dans le délai de recours contentieux ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement en France avec un visa Schengen en provenance d'Italie ; - elle méconnait les articles L. 421-1 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligations de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.Wyss, président, - les observations de Me Gambert, représentant M. B, - et les observations de M. A représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né en 1989, déclare être entré en France le 10 mars 2019. Le 19 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié puis dans le cadre de pièces complémentaires transmises le 13 juillet 2022, il a informé les services de préfecture de son acquisition de la société Carroserie ASH. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B conteste cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, si M. C soutient être entré régulièrement en France le 10 mars 2019 sous couvert d'un visa Schengen, il ne l'établit pas. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" d'une durée maximale d'un an ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une activité non salariée est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que si l'intéressé fait valoir son rachat des parts sociales de la société Carrosserie ASH, il ressort de l'examen des documents qu'il a produit au titre de ses comptes annuels pour les années 2020 et 2021 des incohérences telles qu'un doute sérieux et légitime sur l'authenticité et la véracité de ces documents ne peut être écarté, qu'en effet il apparait que l'intéressé a indiqué des chiffres différents sur l'ensemble de ses comptes annuels et qu'ainsi il ne démontre pas la viabilité économique de son activité et sa capacité à en tirer des ressources suffisantes. 6. Si rien ne fait obstacle à ce que M. C produise des pièces comptables antérieures à la reprise de l'entreprise, il ne conteste plus le caractère non probant des pièces produites à l'occasion de sa demande de titre mais se prévaut devant le juge du bilan et du compte de résultat intermédiaire du 1er janvier au 31 octobre 2022 de la société dont il résulterait un chiffre d'affaires de 88 744 euros et un résultat net comptable de 1 513 euros. Toutefois, ces documents ne sont revêtus d'aucune signature et n'ont pas de valeur probante. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer la carte de séjour mentionnée à l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Selon l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'une autorisation de travail. 8. Il est constant que M. C ne dispose ni d'un visa de long séjour ni d'une autorisation de travail. Par suite, le préfet de l'Isère était en droit de lui refuser la délivrance d'un titre en qualité de salarié. 9. En quatrième lieu, M. B fait valoir qu'il vit sur le territoire national depuis 2019, qu'il n'a plus de contact avec sa famille restée dans son pays d'origine, qu'il a acquis la société SAS Carrosserie ASH et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 12 janvier 2023 en qualité de peintre carrossier automobile. Toutefois, sa présence en France est récente. Il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches en Arménie où il a toujours vécu jusqu'à son arrivée à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de quitter le territoire français : 10. Au vu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6., ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 13 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le président rapporteur, JP. WYSS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. BARDAD La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300396_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel