TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300396_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2300396, enregistrée le 18 janvier 2023, M. E B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne démontre pas l'existence du rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni la transmission de ce rapport au collège de médecins, ni l'avis préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; il n'est pas non plus démontré que les trois médecins composant ce collège étaient dûment et préalablement habilités et que le médecin ayant établi le rapport médical n'aurait pas siégé au sein de ce collège ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023 par une ordonnance du 27 février 2023. La préfète du Rhône a produit un mémoire enregistré le 28 avril 2023 postérieurement à la clôture d'instruction. II. Par une requête n° 2301154 enregistrée le 14 février 2023, M. E B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler, après avoir enjoint avant dire droit au préfet de communiquer le rapport du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les décisions du 18 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou de procéder au réexamen de sa demande de titre dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est fondé à solliciter du tribunal, avant dire droit, de faire injonction au préfet de communiquer le rapport rendu par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel serait fondé l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - les décisions sont entachées d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne démontre pas l'existence du rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni la transmission de ce rapport au collège de médecins, ni l'existence de l'avis préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni que les trois médecins composant ce collège étaient dûment et préalablement habilités, ni que le médecin ayant établi le rapport médical n'aurait pas siégé au sein de ce collège ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est protégé contre une mesure portant obligation de quitter le territoire en application du 9° de l'article L. 611-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023 par une ordonnance du 27 février 2023. La préfète du Rhône a produit un mémoire enregistré le 28 avril 2023 postérieurement à la clôture d'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11o) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant marocain né le 24 février 1991, est entré en France à la date déclarée du 15 octobre 2016 sous couvert d'un passeport muni d'un visa court séjour. Il a sollicité le 14 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, par des décisions en date du 18 janvier 2023, le préfet du Rhône a expressément refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par une première requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par une seconde requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 18 janvier 2023. 2. Les requêtes visées ci-dessus nos 2300396 et 2301154 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. L'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (). ". 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. En l'espèce, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande titre du 14 juin 2022 de M. B a fait naître, le 14 octobre 2022, une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par une décision du 18 janvier 2023 le préfet du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Dans ces conditions, cette seconde décision s'est substituée à la première et les conclusions à fin d'annulation, ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale, doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 18 janvier 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 6. Les décisions litigieuses du 18 janvier 2023 ont été signées par Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 23 novembre 2022, régulièrement publié le 24 novembre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne la légalité du refus de séjour : 7. En premier lieu, la décision de refus du 18 janvier 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent sont fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code: " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. ". 9. Tout d'abord, la préfète du Rhône verse au débat l'avis en date du 13 octobre 2022 rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, composé des docteurs Fresneau, Quilliot et Dekerros qui se sont prononcés sur la base d'un rapport médical établi le 19 septembre 2022 par le docteur A, médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins. Les trois membres du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration étaient régulièrement habilités par la décision du 3 octobre 2022 modifiant celle du 17 janvier 2017, portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 10. Ensuite, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 11. Pour refuser d'admettre au séjour M. B en sa qualité d'étranger malade, le préfet du Rhône s'est approprié l'avis rendu le 13 octobre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, et si le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 12. Pour remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur son état de santé par le préfet au vu de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le requérant fait valoir qu'il souffre d'une gastrite chronique associée à une hépatite B pour lesquelles il est soigné en France depuis 2019, que la poursuite de ces soins nécessite une constante adaptation voire un renforcement de son traitement, que son état de santé s'est ainsi aggravé et a nécessité des adaptations de son traitement prescrit. Il expose en outre qu'il souffre également d'une chonropathie fémoro-patellaire et que suite à son opération d'une hernie discale lombaire en avril 2019 et compte tenu de l'état de son rachis lombaire, il lui est prescrit des séances de kinésithérapie. Il allègue être dans l'impossibilité de bénéficier dans son pays des soins dont il a besoin. Si M. B produit plusieurs pièces médicales attestant des pathologies dont il souffre et des traitements et soins dont il bénéficie, ni ces pièces médicales ni les autres pièces produites permettent de remettre en cause l'avis médical du collège de médecins de l'OFII quant à la possibilité pour l'intéressé d'accéder effectivement à un traitement approprié et à un suivi adapté de ses pathologies au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 14. M. B, qui déclare être entré en France le 15 octobre 2016, fait valoir qu'il réside en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, qu'il vit auprès de sa sœur, titulaire d'une carte de résident de dix ans. Il se prévaut par ailleurs de son état de santé et de ce qu'il est suivi médicalement en France depuis 2016. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier produites avant la clôture d'instruction que M. B, célibataire et sans enfants, serait dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident son père, ses frères et une sœur. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé de l'intéressé, M. B, qui ne justifie pas d'une insertion particulière en France, n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées doivent par suite être écartés. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 16. Au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle et sur l'état de santé du requérant, la décision de refus de séjour en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne méconnaît pas ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de décision de refus de séjour. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé de M. B que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 20. En dernier lieu, en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 21. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence des précédentes devra être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction et astreinte : 24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2300396 et 2301154 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseur le plus ancien, L. DelahayeLa greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300396_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2300396_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel