TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2300396_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme D B et M. A C demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais ne leur a accordé qu'une remise partielle de leur dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement. Ils soutiennent que : - ils ont toujours déclaré à temps leurs revenus ; - ils ne sont pas responsables du trop-versé, la caisse d'allocations familiales ayant conclu dans un premier temps qu'ils étaient éligibles à l'aide personnalisée au logement avant de revenir sur cette décision ; - leur situation financière ne leur permet pas de s'acquitter de la dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée, - et les observations de Mme B et de M. C. Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l'instruction a été différée au 10 avril 2025 en application du 2ème alinéa de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Mme B et M. C ont produit des pièces, enregistrées le 9 avril 2025, qui ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un nouveau calcul des droits de Mme B et M. C, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais leur a notifié le 7 juillet 2022 un indu d'un montant total de 1 544,65 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 (IN5 001). Le 11 juillet 2022, M. C et Mme B ont sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales une remise de cette dette. Par une décision en date du 6 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a accordé aux intéressés une remise partielle de leur dette à hauteur de 386,16 euros. Mme B et M. C contestent cette décision et demandent au tribunal de leur accorder la remise totale de la dette portant sur l'indu d'APL. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " (). / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. (). / (.) /. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'obtention de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration de ressources annuelles 2020, que les requérants ont fait figurer à tort, dans la rubrique " frais réels ", le montant de leurs revenus. Cette erreur a eu pour effet de leur ouvrir droit, avant le réexamen de leur dossier par la CAF, au versement de l'aide personnalisée au logement pour la période de septembre 2021 à février 2022. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est au surplus pas allégué en défense, que cette erreur commise par les requérants, dont il est établi que, ne maîtrisant pas l'outil informatique, ils ont eu recours à l'aide de leur fille pour déposer leur demande d'APL, attesterait d'une volonté de leur part d'obtenir indûment l'aide versée. Dans ces conditions, et en l'absence de mauvaise foi des requérants, c'est au seul regard de leur situation financière que doit être examinée leur demande de remise gracieuse complémentaire portant sur l'indu d'APL. A cet égard, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'impôt 2024 que Mme B perçoit une retraite d'un montant total de 1 136 euros par mois et que M. C perçoit une retraite d'un montant total de 1 637 euros. Le couple s'acquitte, outre des charges de la vie courante, d'un loyer de 588,69 euros et de frais de mutuelle de 195,99 euros par mois. Les requérants justifient par ailleurs avoir été tenus au paiement d'arriérés de pension alimentaire au profit de l'ancienne épouse de M. C, pour un montant de 2 896,02 euros. Ils précisent avoir versé chaque mois, jusqu'en décembre 2024, la somme de 701,22 euros au titre de la pension alimentaire due, et avoir cessé les versements à la suite du décès de la débitrice d'aliments. Ils démontrent enfin bénéficier depuis le 30 avril 2020 d'un plan de surendettement pour l'apurement de plusieurs dettes, résultant notamment d'impayés de loyers et de crédits bancaires. Dans ce cadre, la commission de surendettement du Pas-de-Calais a retenu, le 9 janvier 2020, une capacité de remboursement de 156 euros sur une durée de 84 mois. Les requérants justifient à cet égard s'acquitter chaque mois de la somme de 152,59 euros dans le cadre de ce plan. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'à la date du présent jugement, les requérants ne peuvent être regardés dans une situation de précarité telle qu'elles les mettraient dans l'impossibilité de s'acquitter du montant de l'indu d'APL laissé à la charge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et de M. C doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. La magistrate désignée, Signé F. BonhommeLa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2300396_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel