TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300397_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. D A, demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions en date du 4 février 2023 par lesquelles le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C ; -et les observations de Me Essakhi, représentant M. A, et de M. A lui-même, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; il sollicite en outre son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; -le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant serbe né en 2003 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 février 2023 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté litigieux est signé par M. B E, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture, en vertu d'une délégation de signature consentie par arrêté du 2 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et doit être écarté. 5. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement, en considérant notamment que les liens familiaux que M. A allègue avoir établi sur le territoire national ne sont pas justifiés par les pièces versées au dossier. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2018. Sa demande d'asile formée en date du 9 janvier 2019 a été classée en raison de l'absence de suites données par l'intéressé. Sa demande de titre de séjour déposée le 9 décembre 2022 lui a été retournée le 24 janvier suivant en raison de l'incomplétude de son dossier. Si M. A soutient que l'ensemble des membres de sa famille résident sur le territoire français, il ne démontre toutefois pas être isolé dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore son père et certains de ses frères et sœurs, ainsi que cela ressort des termes de sa demande de titre de séjour. La circonstance qu'un certain nombre de ses oncles, tantes et cousins résident sur le territoire national ne permet pas, à elle seule, de regarder comme établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, à supposer que la mère de M. A, avec laquelle il soutient résider, bénéfice d'un titre de séjour délivré récemment, rien ne s'oppose à la reconstitution de cette cellule familiale dans son pays d'origine, aucun élément ne permettant d'étayer les risques que le requérant allègue encourir en cas de retour en Serbie ou au Kosovo. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français, et alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la décision par laquelle le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels cette décision a été prise. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les autres conclusions de la requête : 9. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A étant rejetées, celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également, par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Tarn. Lu en audience publique le 8 février 2023. La magistrate désignée, W. C La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300397
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300397_20230208
Données disponibles
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