TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2300397_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 février, 7 mars et 7 juillet 2023, Mme B C demande au tribunal, en l'état de ses dernières écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacantes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, dans les rôles de la commune de Dijon, à raison d'un appartement sis 9 rue Gagnereaux sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 360 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appartement est resté vide de janvier à juin 2022, dès lors que le dernier locataire, un étudiant, a quitté l'appartement le 31 décembre 2021, qu'elle a reçu une offre écrite d'achat de la société civile immobilière Hibou le 24 décembre 2021, qu'un compromis a été signé le 22 mars 2022 et que l'acte authentique a été signé le 27 juin 2022 ; elle demande à bénéficier du VI de l'article 232 du code général des impôts ; cet appartement n'est jamais resté vacant deux années consécutives puisqu'il a été loué 120 jours consécutifs à M. D en 2021 ; - elle a 61 ans, vit seule, est au chômage, dispose de revenus de 360 euros nets par mois, n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, est exonérée de taxe d'habitation pour sa résidence principale et est de bonne foi. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 29 août 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à 12 heures. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Irénée Hugez, Considérant ce qui suit : 1. Mme B C était notamment propriétaire d'un appartement, sis 9 rue Gagnereaux à Dijon dans la Côte-d'Or. Elle a été assujettie à la taxe d'habitation sur les logements vacants à raison de ce logement au titre de l'année 2022. La cotisation afférente a été mise en recouvrement le 31 octobre 2022 pour un montant de 837 euros. Par une décision explicite du 14 décembre 2022, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable du 25 novembre 2022, tendant au dégrèvement de cette taxe. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1407 bis du code général des impôts : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232. ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. ". Aux termes du V de l'article 232 de ce code : " Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence (). ". Enfin, aux termes du VI du même article : " La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. ". Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions 98-403 DC du 29 juillet 1998 et 2012-662 DC du 29 décembre 2012 n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 232 du code général des impôts que sous certaines réserves. Il a jugé, notamment, que cette taxe ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur () " et que " ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur () ". 3. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable ou à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens. 4. En premier lieu, pour solliciter la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, Mme C fait valoir qu'elle a loué une chambre dans l'appartement litigieux du 1er septembre au 31 décembre 2020 à Mme A, et du 1er septembre au 31 décembre 2021 à M. D et enfin qu'elle a mis en vente cet appartement à une date qu'elle ne précise pas, ayant abouti à l'acceptation d'une offre d'achat le 24 décembre 2021. Toutefois, d'une part, pour toute justification des locations meublées consenties, la requérante produit deux offres de location meublée des 8 juillet 2020 et 27 juin 2021, contresignées par le locataire, dont une mentionne l'attente d'un chèque de caution et l'autre la mention selon laquelle " la chambre ne sera considérée comme réservée qu'à réception de la caution au plus tard fin juillet ". Ces deux offres font en outre référence à un appartement différent, l'un situé au quatrième étage à gauche et l'autre au même étage à droite. Enfin, l'administration fiscale fait valoir, sans que cela soit sérieusement contesté, l'absence de déclaration par Mme C de revenus de locations meublées ou de revenus fonciers au titre des années 2020 et 2021, de sorte que la requérante ne peut être regardée comme établissant la location effective de tout ou partie de l'appartement en litige au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. D'autre part, si Mme C produit également une lettre du 24 décembre 2021 de la SCI Hibou ayant pour objet de formuler une offre d'achat pour l'appartement en litige, et une attestation, en date du 6 juillet 2023 du notaire ayant établi l'acte authentique de cession le 27 juin 2022, d'une part, cette offre n'a pas date certaine et d'autre part, si l'attestation du notaire, établie postérieurement à l'introduction de la requête, mentionne effectivement cette offre, l'attestation de même nature établie par ce notaire le jour de la signature de l'acte authentique ne la mentionne pas et la requérante ne produit davantage ni l'acte authentique ni quelque autre document permettant d'établir l'existence de l'offre du 24 décembre 2021. Enfin, Mme C ne produit pas davantage d'élément permettant d'établir la date de la mise en vente de l'appartement dont s'agit, au prix du marché. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la vacance est indépendante de sa volonté et c'est à bon droit que l'administration a assujetti le bien litigieux à la taxe d'habitation sur les logements vacants. 5. En deuxième lieu, les circonstances selon lesquelles la requérante a 61 ans, elle vivrait seule, serait au chômage, disposerait de revenus de 360 euros nets par mois, ne serait pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, serait exonérée de taxe d'habitation pour sa résidence principale et serait de bonne foi sont sans incidence sur l'issue du litige. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2300397_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel