TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300398_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février et le 6 février 2023, M. C A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 du préfet d'Indre-et-Loire portant remise aux autorités grecques et assignation à résidence dans le département d'Indre-et-Loire à Tours pour une durée de six mois renouvelable une fois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vieillemaringe, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été notifié par un agent dont les fonctions ne sont pas précisées et dont il n'est pas établi qu'il était compétent pour procéder à l'entretien et à cette notification ; - aucun document traduit dans la langue qu'il comprend ne lui a été remis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision de remise aux autorités grecques : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été contraint avec sa famille de fuir la Grèce, où il bénéficiait d'une protection internationale, en raison de conditions de vie incompatibles avec la présence de ses trois jeunes enfants, de l'absence d'accès aux soins et de l'absence totale d'intégration dans ce pays ; - elle est entachée d'une erreur de droit, l'administration s'étant fondée sur l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel renvoie à l'article L. 542-1 du même code, alors que son recours est toujours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile et que son droit de se maintenir sur le territoire français n'a donc pas pris fin. En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités grecques ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en l'absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la remise aux autorités grecques ne peut s'effectuer dans une perspective raisonnable compte tenu de la procédure en cours ; - la décision litigieuse, qui ne mentionne pas la durée de l'assignation à résidence prononcée, est entachée d'une erreur de droit ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février et le 6 février 2023, Mme D A, représentée par Me Vieillemaringe, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 du préfet d'Indre-et-Loire portant remise aux autorités grecques et assignation à résidence dans le département d'Indre-et-Loire à Tours pour une durée de six mois renouvelable une fois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vieillemaringe, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A développe les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2300398 présentée par M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux présentés sous le n° 2300398. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 8 février à 15 h 00, à laquelle les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et son épouse, Mme D A, tous deux de nationalité sierra-léonaise, déclarent être entrés en France le 29 avril 2022 en provenance de la Grèce, afin de déposer des demandes d'asile qui ont été enregistrées le 6 mai 2022 auprès de la préfecture du Loiret. Le relevé de leurs empreintes décadactylaires a révélé que les autorités grecques leur ont accordé le bénéfice de la protection internationale respectivement le 13 mars 2020 s'agissant de M. A et le 22 septembre 2021 en ce qui concerne Mme A. Par deux décisions du 21 septembre 2022, notifiée le 5 octobre suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes pour irrecevabilité. Saisies le 2 février 2023 par les autorités françaises, les autorités grecques ont accepté la réadmission de M. et Mme A le 6 février suivant. Par leurs requêtes ci-dessus analysées, les intéressés demandent au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 31 janvier 2023 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire, d'une part, a prononcé leur remise aux autorités grecques, et d'autre part, les a assignés à résidence dans le département d'Indre-et-Loire à Tours pour une durée de six mois renouvelable une fois. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par M. C A et par Mme D A, respectivement enregistrées sous les numéros 2300398 et 2300399, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En outre, aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 5. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés ont été notifiés par un agent dont les fonctions ne sont pas précisées et dont il n'est pas établi qu'il était compétent pour procéder à cette notification doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". 7. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire d'information mentionné au point précédent doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être remplie postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Par suite, l'absence d'information telle que prévue aux articles cités au point précédent, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité des arrêtés d'assignation à résidence en litige, laquelle s'apprécie à la date de leur édiction. En ce qui concerne les décisions portant remise aux autorités grecques : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 () ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne () ". 9. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment de l'accord de réadmission donné par les autorités grecques, que M. et Mme A se sont vu attribuer le statut de réfugié en Grèce où ils bénéficient, en conséquence, de titres de séjour délivrés respectivement le 13 mars 2020 et le 24 septembre 2021 d'une durée de validité de trois ans. Le 21 septembre 2022, l'OFPRA a rejeté comme irrecevables leurs demandes d'asile au motif qu'ils bénéficiaient du statut de réfugié en Grèce et qu'en niant avoir obtenu une protection internationale au titre de l'asile dans ce pays, ils n'avaient pu invoquer aucun motif susceptible de conclure à l'ineffectivité de la protection des autorités grecques. Dès lors, les décisions d'irrecevabilité de l'OFPRA ayant été prises en application du 1° de l'article L. 531-32 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de se maintenir sur le territoire français que M. et Mme A ont tiré des attestations de demandeurs d'asile qui leur ont été délivrées lors de l'enregistrement de leurs demandes, a pris fin lors de la notification des décisions de l'OFPRA, dont il est constant qu'elles sont intervenues avant les décisions contestées du 31 janvier 2023, les intéressés ayant exercé un recours contre ces décisions devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 décembre 2022. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a commis une erreur de droit en prononçant leur remise aux autorités grecques alors que la CNDA n'a pas encore statué sur leurs recours. 10. En second lieu, M. et Mme A soutiennent avoir été contraints de fuir la Grèce, où ils vivaient avec leur famille dans une tente située dans un camp réservé aux bénéficiaires de l'asile, en raison de conditions de vie incompatibles avec la présence de leurs trois jeunes enfants, ainsi que d'une absence d'accès effectif aux soins et de l'absence totale d'intégration dans ce pays. Toutefois ces allégations, qui ne sont corroborées par aucune pièce probante ni aucun élément circonstancié, les photographies produites n'étant ni datées ni localisées, ne permettent pas de considérer qu'eux-mêmes et leurs enfants se retrouveraient en danger sur le territoire grec ou qu'ils ne pourraient être pris en charge dans le respect des garanties attachées au statut de réfugié. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision du préfet ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant assignation à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de remise aux autorités grecques ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; () ". 13. Il y a lieu d'écarter pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de ce que ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en l'absence de notification des décisions de la CNDA prises sur leurs recours, le préfet ne pouvait légalement les assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le droit de M. et Mme A de se maintenir sur le territoire français ayant pris fin à la date du 21 septembre 2022 à laquelle l'OFPRA a rejeté leurs demandes d'asiles pour irrecevabilité en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que les procédures engagées devant la CNDA sont toujours en cours ne fait pas obstacle à leur remise aux autorités grecques. En outre, et alors qu'il ressort des pièces des dossiers que les autorités grecques ont donné leur accord à la réadmission des intéressés et de leurs enfants sur leur territoire, l'éloignement de M. et Mme A présente une perspective raisonnable. Par suite, en assignant à résidence les requérants dans le département d'Indre-et-Loire, dans lequel ils résident, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ". 16. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes mêmes de l'article 3 de chacun des arrêtés attaqués que les intéressés sont assignés à résidence pour une durée de six mois en application des dispositions précitées de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché d'illégalité les décisions litigieuses en omettant de mentionner la durée d'application des mesures d'assignation qu'elles prévoient doit être écarté comme manquant en fait. 17. En dernier lieu, la mesure d'assignation à résidence des requérants au sein du département d'Indre-et-Loire entrainant une interdiction de sortie de cet espace sans autorisation et l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat, le mercredi à 10 h 00, ne peut être regardée, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, comme méconnaissant, à elle seule, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils ont toujours la possibilité de solliciter du préfet la délivrance d'une autorisation de se déplacer en dehors de leur lieu d'assignation à résidence et qu'ils ne justifient d'aucune contrainte les empêchant de se soumettre à ces obligations. A cet égard, si M. et Mme A font valoir que les décisions attaquées ne précisent pas s'ils doivent se présenter au commissariat avec leurs enfants, ce qui implicitement les obligent à les faire garder et laisserait ces derniers, mineurs, sans représentants légaux sur le sol français en cas de retenue de leurs parents, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder les arrêtés en litige comme portant au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris, dès lors que rien ne fait obstacle à ce qu'ils se présentent au commissariat accompagnés de leurs enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 31 janvier 2023 du préfet d'Indre-et-Loire portant remise aux autorités grecques et assignation à résidence dans le département d'Indre-et-Loire à Tours pour une durée de six mois renouvelable une fois. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont M. et Mme A sollicitent le versement au profit de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La magistrate désignée, Patricia B La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2300398
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4510 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300398_20230210
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300398_20230210
Données disponibles
- Texte intégral