TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300398_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; -il méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -il a été pris en méconnaissance des articles 5 et 35 du règlement précité, ainsi que les articles 4.4 et 34 de la directive " procédure " ; -il appartient au préfet d'apporter la preuve de la saisine des autorités autrichiennes ; -l'arrêté a été pris en violation de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ; - et les observations de Me Leprince, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er janvier 1995 à Gujrat (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 14 novembre 2022. Par un arrêté du 5 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 14 novembre 2022, le requérant s'est vu remettre, les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", documents qui forment la brochure commune prévue par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 et comportent l'ensemble des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces documents étaient rédigés en ourdou, langue qu'il a déclaré comprendre. S'il affirme qu'il ne sait pas lire la langue ourdou, il n'établit ni même n'allègue en avoir informé les services de la préfecture. Au demeurant, aucune mention en ce sens n'est portée à la rubrique " observations " de son compte rendu d'entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. /()/5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national " /()/ /()/ 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 35 du même règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / () / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / () ". 6. Il ressort du compte rendu de l'entretien individuel dont le requérant a bénéficié le 14 novembre 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime daté du même jour, en présence d'un interprète en ourdou, langue qu'il a déclaré comprendre, il a notamment pu faire état de sa situation personnelle et familiale. En outre, il ne conteste pas que cet entretien s'est bien déroulé dans les locaux de la préfecture, et n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir que l'entretien n'aurait pas été mené par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive n° 2011/95/UE et non pas de déterminer la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Le point 53 de son préambule prévoit d'ailleurs que " la présente directive ne s'applique pas aux procédures entre États membres régies par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ". Par suite, et alors que, au demeurant, les articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 cités au point n°8 comportent des dispositions identiques qui sont directement applicables en droit interne, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 34 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception émis par une adresse électronique correspondant au point d'accès national autrichien au réseau Dublinet que les autorités autrichiennes ont été sollicitées aux fins de reprise en charge de la demande d'asile de M. B. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'Autriche n'a pas été saisie en ce sens. 9. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions dont le préfet a entendu faire application, relève notamment qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que M. B a été précédemment identifié en tant que demandeur d'asile le 20 septembre 2022 par les autorités autrichiennes. Il précise également que les autorités autrichiennes, saisies le 13 décembre 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont implicitement accepté une telle demande le 28 décembre 2022. Il indique que si l'intéressé a déclaré lors de son entretien individuel qu'il souffrait d'une pathologie, il ne l'établit pas, ni ne démontre qu'un transfert aux autorités autrichiennes entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Il relève que M. B, dont l'épouse et les trois enfants mineurs ne sont pas présents sur le territoire français, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, ni n'établit être dans l'impossibilité de retourner en Autriche. Enfin, il précise que l'intéressé n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert aux autorités de l'Etat responsable de sa demande. Dès lors, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation particulière de M. B. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précédemment cité : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 13. L'Autriche étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, M. B, s'il se prévaut de défaillances structurelles dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Autriche, et produit un rapport de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Eure du 12 mai 2022, ainsi que des rapports d'organisations non gouvernementales et des articles de presse décrivant notamment les conditions d'accueil de même qu'un courrier émanant des autorités autrichiennes faisant état de leur impossibilité de délivrer un accord explicite pour chaque demande, il n'apporte aucun commencement de preuve quant à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Autriche, ni que la situation générale dans ce pays serait telle qu'elle ne permettrait pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, un niveau de protection suffisant à l'ensemble des demandeurs d'asile et conduirait à reconnaître en tous cas l'existence de défaillances systémiques. Il suit de là qu'en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Leprince. Mis à disposition au greffe le 20 février 2023. La magistrate désignée, Signé : L. C La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision .
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300398_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel