TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300398_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guitard, première conseillère, - et les observations Me Abdelli, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 4 juillet 1986, est entré en France le 25 septembre 2019, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " jeune professionnel ", valable du 26 mai 2019 au 29 avril 2020, et s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa. Par une demande du 12 septembre 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. M. B soutient que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle tenant à ses qualifications et son expérience professionnelle et à la nécessité pour son employeur de le conserver dans ses effectifs avant de lui refuser son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée, que le préfet a effectivement pris en compte le contrat de travail à durée indéterminée conclu par le requérant en qualité de technicien le 13 octobre 2020 et l'ensemble de la situation personnelle, familiale et sociale de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des éléments précités. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - Mme Guitard, première conseillère, - Mme Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, F. Guitard Le président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300398_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel