TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300398_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2023 et le 19 décembre 2023, sous le n°2300398, M. E A D, représenté par Me Landete, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'arrêté illégal de la préfète de la Gironde du 4 février 2022 par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. E A D soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en prenant une décision implicite de refus d'indemnisation ; - en prenant l'arrêté illégal du 4 février 2022, la préfète a commis une faute engageant la responsabilité de l'administration qui lui a causé un préjudice moral tenant à une angoisse d'autant plus importante du fait de son handicap, à la peur de l'arrêt de son suivi thérapeutique et à l'angoisse causée à toute sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E A D ne sont pas fondés. M. E A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. II - Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2023 et le 19 décembre 2023, sous le n°2300400, M. C D, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'arrêté illégal de la préfète de la Gironde du 4 février 2022 par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. C D soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en prenant une décision implicite de refus d'indemnisation ; - en prenant l'arrêté illégal du 4 février 2022, la préfète a commis une faute engageant la responsabilité de l'administration qui lui a causé un préjudice moral tenant à l'angoisse du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, l'angoisse que les soins de son fils ne s'arrêtent. - l'arrêté illégal a fait obstacle à l'obtention de nombreuses aides essentielles au suivi thérapeutique de son fils E A. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C D ne sont pas fondés. M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. III - Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2023 et le 19 décembre 2023, sous le n° 2300401, Mme B D, représentée par Me Landete, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'arrêté illégal de la préfète de la Gironde du 4 février 2022 par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B D soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en prenant une décision implicite de refus d'indemnisation ; - en prenant l'arrêté illégal du 4 février 2022, la préfète a commis une faute engageant la responsabilité de l'administration qui lui a causé un préjudice moral tenant à l'angoisse du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, l'angoisse que les soins de son fils ne s'arrêtent. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés. M. B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - les observations de Me Guérin, représentant M. E A D, Mme B D et M. C D. 1. M. E A D, ressortissant marocain, né le 17 novembre 2000, déclare être entré en France le 8 juillet 2013, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 8 février au 21 août 2013 afin d'y assurer son suivi médical compte tenu de son lourd handicap. Sa mère, Mme B D, née le 25 juillet 1961, ressortissante marocaine et son père, M. C D, né le 21 mars 1957, ressortissant marocain, déclarent être entrés régulièrement en France le 6 novembre 2014 et ils ont sollicité respectivement le 27 mars 2015 et le 18 novembre 2015, un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par une décision datée du 24 mars 2016, le préfet de la Gironde a refusé de leur accorder un titre de séjour " vie privée et familiale ", mais leur a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois, en tant qu'accompagnants d'un enfant malade, sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que le directeur général de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a donné un accord de soins au 1er octobre 2015. Le 8 juin 2016, ils ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour et par arrêté du 7 décembre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 26 avril 2017 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 décembre 2017. Le 29 mai 2017, ils ont sollicité un nouveau titre de séjour et, en l'absence d'éléments nouveaux, la préfète de la Gironde a pris un nouvel arrêté de refus de séjour et obligation de quitter le territoire daté du 9 novembre 2019. Devenu majeur, E A D a sollicité un titre de séjour " étranger malade " le 10 décembre 2018. La préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour par courrier du 24 mai 2019, l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 3 mai 2019 étant défavorable. 2. Le 27 juillet 2021, d'une part, M. E A D a à nouveau sollicité un titre de séjour " étranger malade " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, ses parents ont sollicité l'admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-10, L. 423-23 et L. 435-1 de ce même code. S'agissant de M. E A D, par arrêté du 4 février 2022, la préfète de la Gironde, constatant que l'office français de l'immigration et de l'intégration avait considéré, dans un avis du 10 octobre 2021 que si l'état de M. E A D nécessitait une prise en charge, le défaut de prise en charge n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un suivi dans son pays, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. S'agissant de M. C D et de Mme B D, la préfète de la Gironde a, par deux arrêtés du 4 février 2022, refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire. Toutefois, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les trois arrêtés par deux jugements n° 2200497 et 2200502 du 25 mai 2022. En exécution de ces jugements, la préfète de la Gironde leur a délivré trois titres de séjour le 12 juillet 2022. Puis, par trois courriers du 23 septembre 2022 réceptionnés par la préfecture le 26 septembre 2022, M. E A D, M. C D et Mme B D ont sollicité une indemnisation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité des arrêtés du 4 février 2022 pris à leur encontre. Sans réponse de la préfecture à ces courriers, trois décisions implicites de rejet sont nées le 26 novembre 2022. 3. M. E A D, M. C D et Mme B D demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 20 000 euros, 10 000 euros et 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre par la préfète de la Gironde le 4 février 2022. Sur la jonction : 4. Les requêtes n°2300398, 2300400 et 2300401 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 6. En premier lieu, M. E A D soutient que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire ont généré une importante angoisse, majorée par sa situation de handicap et par l'angoisse de sa famille, ses deux parents ayant également fait l'objet des mêmes décisions. Toutefois, tout d'abord, il résulte de l'instruction que M. E A D qui réside sur le territoire où il est pris en charge depuis 2013 était en situation irrégulière depuis plusieurs années et que la préfète lui avait, le 24 mai 2019 déjà refusé le séjour et indiqué " il vous appartient de quitter le territoire et de regagner le Maroc, pays vers lequel votre état de santé vous permet de voyager sans risque et où vous serez de nouveau pris en charge ", décision qui n'a pas fait l'objet de recours. En outre, il résulte également de l'instruction que l'arrêté du 4 février 2022 de la préfète de la Gironde a fait l'objet d'une annulation par le juge administratif le 25 mai 2022 et M. E A D a bénéficié d'un titre de séjour le 12 juillet 2022. L'indemnisation du préjudice moral allégué par l'intéressé porte donc sur une période de trois mois et vingt-et-un jours. Ainsi, le préjudice moral invoqué par M. E A D doit être apprécié au regard de la situation dans laquelle il se trouvait précédemment, de la circonstance que ses parents avaient déjà fait l'objet de mesures d'obligations de quitter le territoire non exécutées avant sa majorité, que lui-même ne possédait pas de titre lui permettant de séjourner sur le territoire depuis 2016. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. E A D en lui accordant 500 euros à ce titre. 7. En deuxième lieu, s'il allègue que la décision illégale l'a privé d'obtenir des aides auxquelles il aurait eu droit, il ne donne aucune information de nature à l'établir ni à estimer le montant de ces aides. 8. En troisième lieu, M. C D et Mme B D soutiennent que les décisions illégales de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire leur ont causé un préjudice moral tenant à l'angoisse de voir leur fils privé de soins. Toutefois, alors qu'ils n'étaient pas en situation régulière sur le territoire, le préjudice invoqué n'est d'abord indemnisable que pour la période courant entre l'édiction du refus de séjour, qui seul portait en lui normalement ce préjudice, et le constat de son illégalité, soit du 4 février au 25 mai 2022. Si un refus implicite de séjour a d'abord été opposé, il n'a entrainé en soi aucune conséquence quant au maintien déjà irrégulier sur le territoire des intéressés, et pas plus en termes de soins dispensés sur le territoire. En outre, sur la période indemnisable, les refus de séjour n'ont pas modifié la situation des intéressés, ni celle de leur fils E A, qui, ainsi qu'il a été dit, était déjà en situation irrégulière sur le territoire et leur crainte d'être éloignés et que leur fils ne soit plus pris en charge en France s'est trouvée limitée par le caractère suspensif de leur recours ayant conduit au constat d'illégalité et à la délivrance d'un titre de séjour. Compte tenu de ces éléments, et dès lors que le préjudice invoqué trouve principalement sa cause dans l'imprudence fautive des intéressés à s'être maintenus irrégulièrement, leur indemnisation ne pourra qu'être particulièrement limitée. Dans ces conditions, il leur sera alloué un euro symbolique, en reconnaissance de la faute de l'Etat. Sur les frais d'instance : 9. Mme B D, M. C D et M. E A D, ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 18 avril 2023. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Landete, avocat de Mme B D, M. C D et M. E A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Landete de la somme de 2 400 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E A D, de Mme B D et de M. C D tendant à leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire dans les requêtes enregistrées sous les n°2300398, 2300400 et 2300401. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 500 euros à M. E A D, de 1 euro à M. C D et de 1 euro à Mme B D en réparation de leur préjudice. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 400 euros à Me Landete, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Landete renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D, M. C D, Mme B D, à Me Landete et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme F, Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,, 2300400 et 2300401
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2300398_20240118