TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300399_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. N'Guessan Paul A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; -il méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il a été pris en méconnaissance des articles 5 et 35 du règlement précité, ainsi que des dispositions des articles 4.4 et 34 de la directive " procédure " ; -il appartient au préfet d'apporter la preuve de la saisine des autorités italiennes ; -l'arrêté méconnaît l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ; -il a été pris en violation de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ; - et les observations de Me Leprince, représentant M. A, qui a renoncé expressément à être assisté d'un interprète en langue krobou, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 23 décembre 2000 à Aboude Kouassikro (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 7 octobre 2022. Par un arrêté du 18 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 7 octobre 2022, le requérant s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile, les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", documents qui forment la brochure commune prévue par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 et comportent l'ensemble des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces documents étaient rédigés en français, langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. /()/5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national " /()/ /()/ 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 35 du même règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / () / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / () ". 6. Il ressort du compte rendu de l'entretien individuel dont le requérant a bénéficié le 7 octobre 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime daté du même jour, en français, langue qu'il a déclaré comprendre, il a notamment pu faire état de sa situation personnelle et familiale. En outre, il ne conteste pas que cet entretien s'est bien déroulé dans les locaux de la préfecture, et n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir que l'entretien n'aurait pas été mené par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive n° 2011/95/UE et non pas de déterminer la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Le point 53 de son préambule prévoit d'ailleurs que " la présente directive ne s'applique pas aux procédures entre États membres régies par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ". Par suite, et alors que, au demeurant, les articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 cités au point n°8 comportent des dispositions identiques qui sont directement applicables en droit interne, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 34 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception émis par une adresse électronique correspondant au point d'accès national italien au réseau Dublinet que les autorités italiennes ont été sollicitées aux fins de prise en charge de la demande d'asile de M. A. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 9. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions dont le préfet a entendu faire application, relève notamment qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que M. A a été précédemment identifié le 11 août 2022 par les autorités italiennes pour franchissement irrégulier de frontière. Il précise également que les autorités italiennes, saisies le 11 août 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont implicitement accepté une telle demande le 10 janvier 2023. Il indique que si l'intéressé a déclaré lors de son entretien individuel qu'il souffrait d'une pathologie, il ne l'établit pas, ni ne démontre qu'un transfert aux autorités italiennes entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Il précise que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, ni n'établit être dans l'impossibilité de retourner en Italie. Enfin, il relève que l'intéressé n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert aux autorités de l'Etat responsable de sa demande. Dès lors, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation particulière de M. A. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précédemment cité : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ainsi qu'à la lumière des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne selon lesquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. D'une part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 13. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, M. A ne renverse pas cette présomption et n'établit pas que ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant ni que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, un niveau de protection suffisant à l'ensemble des demandeurs d'asile. 14. D'autre part, il résulte de la combinaison des textes citées au point 10 et de leur interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-578/16 du 16 février 2017, que même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants. Constitue un tel traitement le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, lorsque cette mesure entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé. Il incombe aux autorités de l'Etat membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé. 15. M. A soutient qu'il souffre à la fois d'une pathologie psychiatrique ainsi que d'une maladie pulmonaire. S'il produit des documents médicaux attestant d'un suivi médical en partie psychiatrique et notamment un certificat médical établi le 21 novembre 2022 par un infirmier du pôle départemental de psychiatrie adulte du nouvel hôpital de Navarre faisant état, dans l'hypothèse de l'application de la procédure Dublin et son transfert vers l'Italie d'un risque de forte aggravation de " sa fragilité en lien avec le traumatisme vécu au pays ces dernières semaines, son parcours de migration et sa situation de précarité actuelle ", et du frein que représente la perspective de ce transfert pour lui apporter les soins nécessaires à son état de santé, il ne démontre pas qu'une prise en charge médicale y serait totalement impossible, ni que son état de santé serait incompatible avec son transfert vers cet Etat, ou serait aggravé du fait du voyage, alors que la desserte de ce pays géographiquement proche ne pose aucune difficulté particulière. Dès lors, il n'établit pas que son transfert aux autorités italiennes l'exposerait à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ni que des précautions adaptées ne suffiraient pas à assurer que son transfert n'entraînera pas de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. 16. Dans ces conditions, l'administration française n'était pas tenue d'obtenir des précisions sur sa situation administrative en Italie, ou encore sur les conditions spécifiques de sa prise en charge par les autorités italiennes en faisant usage des dispositions de l'article 34 du règlement (UE) n°604/2013 relatives à la coopération en matière de partage d'informations et n'a pas, dès lors, entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation, ni méconnu les dispositions et stipulations mentionnées au point 11. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. N'Guessan Paul A, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Leprince. Mis à disposition au greffe le 20 février 2023. La magistrate désignée, Signé : L. B La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision .
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300399_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel