TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300399_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 20 mars 2023, M. C A D, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre, à titre principal, de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision d'expulsion a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve que la commission départementale d'expulsion était régulièrement composée et qu'il n'est pas justifié qu'il a été convoqué dans un délai minimal de quinze jours avant la réunion de la commission départementale d'expulsion et dans les formes prévues aux articles R. 632-2 à R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision lui retirant son titre de séjour est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'expulsion ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'expulsion. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 mars 2023 à 12 heures, puis à 16 heures le même jour par ordonnance du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Desseix, rapporteure publique, - et les observations de Me Si Hassen, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 6 avril 1986, déclare être entré sur le territoire français en 2008. Il a été convoqué devant la commission d'expulsion qui a émis, le 12 décembre 2022, un avis favorable à son expulsion. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet de la Nièvre a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Nièvre a fixé le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'expulsion : 2. En premier lieu, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n'est, en conséquence, tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d'arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments propres à l'espèce. 3. Or, M. A D, pourtant représenté par un conseil, s'est borné à affirmer devant le tribunal que la décision d'expulsion a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve que la commission départementale d'expulsion était régulièrement composée et qu'il n'est pas justifié qu'il a été convoqué dans un délai minimal de quinze jours avant la réunion de la commission départementale d'expulsion et dans les formes prévues aux articles R. 632-2 à R. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser ce qui le conduisait à soutenir que ces éléments de procédure étaient viciés. Alors que le préfet a produit la lettre de convocation de l'intéressé devant la commission, reçue dans le délai requis, et justifié de la qualité des membres de la commission, le requérant n'a pas davantage précisé dans son mémoire en réplique les vices d'irrégularité qu'il entendait soulever. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne notamment qu'elle est prise au motif que l'intéressé représente une menace grave pour l'ordre public, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des faits, qui sont précisés, qui ont donné lieu aux condamnations pénales qui sont mentionnées. Par suite, la décision litigieuse, qui énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Nièvre se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / ()/ Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. () ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. / La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article ". 7. Le requérant se prévaut de sa qualité de parent d'enfant français pour soutenir que le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L 631-2 et du 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fondant la décision contestée sur le motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, en application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dès lors que l'intéressé a été définitivement condamné à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans, notamment pour des faits de viol commis sur son conjoint qui sont à l'origine de la décision d'expulsion, le préfet pouvait sans erreur de droit fonder la décision contestée sur les dispositions de l'article L 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Le requérant, actuellement placé en rétention administrative, a été condamné le 5 mai 2017 par la cour d'assises d'Orléans à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viol sur concubine du 1er juin 2013 au 9 juillet 2014 et de violences habituelles volontaires sur concubine suivies d'une incapacité supérieure à huit jours du 1er juin 2013 au 9 juillet 2014, ainsi que pour des faits de viol et tentatives de viol sur une amie de sa concubine, commis entre le 1er février et le 31 mai 2013. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a également été condamné le 21 octobre 2013 par le tribunal correctionnel d'Orléans pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 27 janvier 2014 par le tribunal correctionnel d'Orléans pour des faits d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, le 23 octobre 2015 par le tribunal correctionnel d'Orléans à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité et de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'emprise d'un état alcoolique, le 20 avril 2017 par le président du tribunal de grande instance d'Orléans à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement. Au regard de l'extrême gravité de ces faits, notamment de viol et de violences commis régulièrement sur deux femmes, de leur caractère répété, de la durée durant laquelle ils ont été commis, de la récurrence du comportement violent du requérant, au demeurant confirmée le 27 février 2023 lorsqu'il a proféré des menaces de violences à l'égard d'un brigadier de police qui ont fait obstacle à son embarquement pour un vol à destination du Maroc, et de l'absence de tout élément permettant de considérer que la dangerosité de l'intéressé n'est désormais raisonnablement plus établie, les circonstances que le requérant aurait démontré sa volonté de se réinsérer en travaillant dès sa libération en 2020, qu'il serait père de deux enfants de nationalité française qui résident sur le territoire français, dont un qu'il n'a pas reconnu, avec lesquels il allègue entretenir des liens et contribuer à l'entretien de l'un d'eux, en le rencontrant régulièrement et en conversant avec lui par l'intermédiaire d'un réseau social, ne sont pas de nature à établir, en l'espèce, que le préfet de la Nièvre aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que la présence en France de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public et en se fondant sur ce motif pour prendre à son encontre la décision contestée d'expulsion du territoire français. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. M. A D, divorcé depuis le 28 avril 2016, se prévaut des liens qu'il entretiendrait avec son enfant mineur de nationalité française, né le 30 janvier 2008 de son union avec son ex-épouse, et pour lequel il bénéficie d'un droit de visite. Toutefois, les seules circonstances que le requérant entretiendrait des liens avec sa fille à compter de sa libération en 2020, soit plus de douze ans après la naissance de celle-ci, en la voyant une fois par mois, en contactant régulièrement son établissement scolaire afin d'évoquer sa situation scolaire, et en finançant un abonnement de transport afin qu'elle se rende à son établissement scolaire au titre de l'année 2022-2023, ne sont pas de nature à justifier que le requérant, qui n'a au demeurant pas accepté qu'elle lui rende visite lors de son incarcération, aurait tissé des liens anciens, stables et intenses avec son enfant, dont il n'est, au surplus, pas justifié, par les seules pièces versées au dossier, que le requérant contribuerait de manière effective à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine, le Maroc, dans lequel vivent ses parents. Enfin, le requérant allègue être père d'un autre enfant de nationalité française, né d'une relation extra-conjugale, et entretenir des liens avec celui-ci sans toutefois l'établir. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, qui ne justifie pas d'une intégration particulière en France et dont le comportement constitue une menace grave à l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Nièvre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. M. A D soutient que la mesure d'expulsion méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille mineure de nationalité française. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent jugement, le requérant n'établit ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure, ni entretenir avec elle des liens anciens, stables et d'une particulière intensité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision lui retirant son titre de séjour : 13. Dès lors que la décision d'expulsion n'encoure pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision retirant au requérant son titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Dès lors que la décision d'expulsion n'encoure pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D, au préfet de la Nièvre et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le président-rapporteur, P. B L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300399_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel