TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300399_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de Tulle et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, en tout état de cause de régulariser sa situation dans un délai de sept jours en attendant l'issue de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet se détermine sur des critères qui ne figurent pas dans cet article ; - est entachée d'une erreur de droit dans l'analyse de la possibilité de l'octroi d'une carte de séjour portant la mention étudiant prévue à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi : - portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision astreignant M. A à se présenter au commissariat de Brive une fois par semaine : - est insuffisamment motivée ; - est disproportionnée dès lors qu'il existe un commissariat de police sur son lieu de résidence à Tulle. Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2023. Un mémoire présenté par le préfet de la Corrèze a été enregistré le 4 mai 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 2004, est entré en France le 30 mars 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité le 19 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son placement entre l'âge de seize ans et dix-huit ans à l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de Tulle et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la réserve d'ordre public s'appliquant systématiquement lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Pour refuser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 précitées la délivrance du titre de séjour, le préfet de la Corrèze a notamment estimé que M. A " a bénéficié d'une ordonnance de placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance de la Corrèze en date du 1er juin 2022, ordonnance annulée par jugement de non-lieu en assistance éducative en raison de sa majorité en date du 1er juin 2022 ". Il ressort à cet égard des pièces du dossier, notamment de la note d'information du service de l'aide sociale à l'enfance du 24 octobre 2022 qu'une erreur sur la date de naissance de M. A a été faite lors de la retranscription de son évaluation sociale et qu'il a ainsi été reconnu mineur à tort le jour de sa majorité. L'intéressé n'a par conséquent pas été placé entre l'âge de seize ans et de dix-huit ans au service de l'aide sociale à l'enfance et ainsi ne remplit pas la condition d'âge prévue à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Corrèze pouvait pour ce motif refuser la délivrance du titre de séjour demandé. Dès lors, le moyen selon lequel le préfet a fait une mauvaise application à la situation du requérant des dispositions de l'article précité sera écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; (). " Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 6. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " à M. A, le préfet de la Corrèze s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour. Le requérant, qui ne conteste pas ce motif, et n'allègue pas qu'il serait entré régulièrement sur le territoire et pourrait à ce titre bénéficier de la dérogation prévue au second alinéa de l'article L. 422-1, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il est totalement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, matériellement et financièrement et qu'il perçoit une rémunération de la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de son inscription au centre de formation des apprentis de Tulle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par sa demande en date du 7 décembre 2022, le requérant pouvait être regardé comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. A est très récente, moins d'un an à la date de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut de ce qu'il a fixé le centre de sa vie personnelle sur le territoire français par le biais de ses activités professionnelles et éducatives, et de son parcours scolaire et qu'il y a noué des liens personnels, notamment avec les membres de l'institut Don Bosco et des enseignants, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside encore sans mère. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'insertion que le requérant a consenti et du déroulement satisfaisant de sa scolarité, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi : 9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 du présent jugement, il convient d'écarter, pour l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi, d'une part, le moyen tiré de ce que les mesures auraient pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, d'autre part, le moyen tiré de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus d'un délai supérieur à trente jours : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 11. Toutefois, il ressort des dispositions des articles L. 610-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, au nombre desquelles figure la décision fixant le délai de départ volontaire. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision par laquelle le préfet fixe le délai de départ volontaire accordé à l'étranger. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lorsque la situation propre au cas d'espèce le rend nécessaire. 13. Le requérant soutient que le délai accordé est inapproprié en raison de sa formation de " peintre applicateur revêtement " suivie dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle entamé le 17 octobre 2022 pour une durée de sept mois en alternance avec des périodes de stage en entreprise, toujours en cours au jour de la décision attaquée et dont le terme est fixé au 2 juin 2023. Or, les dispositions précitées ont précisément pour objet d'adapter le délai de départ volontaire à une circonstance particulière. En l'espèce les circonstances alléguées par le requérant sont parmi celles qui peuvent justifier un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. La décision contestée est donc entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Corrèze a fixé le délai de départ volontaire à trente jours avant le 2 juin 2023. En ce qui concerne la décision astreignant M. A à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Ussel : 15. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 16. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 17. La décision en litige, qui astreint le requérant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Ussel pour justifier des diligences à la préparation de son départ, vise les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité préfectorale de prescrire à l'étranger une présentation régulière au service de police dès lors qu'il s'est vu accorder un délai de départ volontaire. Il s'agit pour l'administration de s'assurer de l'accomplissement des préparatifs de son départ. S'il n'est pas précisé dans le dispositif la durée de cette astreinte, elle ressort implicitement mais nécessairement des dispositions de l'article L. 721-7 selon lesquelles elle ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire lequel ainsi qu'il a été indiqué au point 14 est repoussé au 2 juin 2023. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait illégale en raison de son absence de motivation et à en demander l'annulation pour ce motif. 18. Le requérant soutient que l'obligation qui lui est faite de se présenter au commissariat de Brive la Gaillarde est disproportionnée alors qu'il est domicilié à Tulle et qu'il y suit également ses études. Toutefois, s'il est précisé dans l'arrêté que M. A doit se présenter au commissariat de Brive la Gaillarde, il est indiqué entre parenthèses l'adresse du commissariat de police de Tulle au 2 rue Anne Vialle. Dès lors, le moyen sera écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement, qui annule seulement l'arrêté en litige en tant que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe un délai de trente jours, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Il appartient seulement au préfet de fixer à M. A, s'il entend poursuivre son éloignement, un nouveau délai de départ volontaire qui ne pourra intervenir avant le 2 juin 2023. Sur les frais d'instance : 20. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent à Me Akakpovie au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er: La décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Corrèze a fixé un délai de départ volontaire de trente jours pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. A est annulée en tant que ce délai est antérieur au 2 juin 2023. Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300399_20230525
Données disponibles
- Texte intégral