TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300399_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Maître Prisque Navin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Guadeloupe, à titre principal, de lui délivre rune carte de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure est utile car elle remplit les conditions pour voir renouvelé un titre de séjour de plein droit en qualité de personne malade handicapée ;
- il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. M. B, de nationalité syrienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner au préfet de la Guadeloupe, de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la décision à intervenir. Toutefois, la délivrance d'un titre de séjour n'entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire selon les termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que le juge des référés peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. En tout état de cause, l'intéressé a rendez-vous au service des étrangers de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre pour l'examen de sa demande de titre, le 11 août 2023 à 11 heures. Les conclusions présentées par M. B étant manifestement irrecevables, elles ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 30 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
N°2300399Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2300399_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel