TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300399_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour fondée sur une fraude à l'immigration est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les observations de Me Pereira, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 14 octobre 2004 à Gurdaspur, de nationalité indienne, est entré sur le territoire français en 2019 muni d'un visa de court séjour, alors qu'il était mineur. Pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance au titre d'une ordonnance de placement provisoire, il a sollicité, le 13 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 4. En se fondant sur la seule circonstance de la délivrance d'un visa de court séjour à l'intéressé en 2019 pour en déduire que la famille de M. A devait être regardée comme l'organisatrice de sa venue sur le territoire français et que le requérant devait donc avoir conservé des contacts avec cette dernière, la préfète de l'Oise a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cas d'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur cette considération dans le cadre de son appréciation globale de la situation de l'intéressé au regard de ces dernières dispositions. Il s'ensuit que ce motif de rejet de la demande de titre de séjour de M. A est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué, dont l'intéressé est fondé à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation. 5. L'annulation prononcée par le présent jugement n'implique cependant pas qu'il soit enjoint à la préfète de délivrer le titre de séjour sollicité mais seulement de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à ce titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Oise du 12 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Pereira une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de celui-ci à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. RondepierreLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2300399_20231218
Données disponibles
- Texte intégral