TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300399_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 13 janvier 2023 et le 7 février 2024, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti de l'année 2022 à raison de sa résidence principale située 17 chemin du Figuier, Les Collanges, à Saint-Jean-Chambre (Ardèche). Il soutient que : - suite à la décision de rejet de sa réclamation, il a consulté l'article 1521 du code général des impôts qu'il ne conteste pas mais qu'il doit cependant bénéficier de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au regard de la question écrite n° 08287 de M. C A et de la réponse du ministre de l'intérieur publiée dans le journal officiel du Sénat du 8 janvier 2004, compte tenu de la distance des quatre nouveaux containers de tri par rapport à sa propriété qui implique qu'il doit prendre son véhicule pour vider les déchets dans le container gris, cette situation étant couteuse et générant une pollution, et alors que son épouse est âgée de 81 ans et est handicapée et qu'il est âgé de 79 ans et qu'ils ne peuvent ainsi réaliser ces trajets à pied ; - la taxe a augmenté entre 2022 et 2023 de 6,67 % alors qu'il doit désormais se déplacer en voiture et que le camion de ramassage utilise le même chemin sans augmenter ses frais de carburant ; il n'y a pas de bénéfice dans la mise en place du nouveau service alors qu'auparavant le service prévoyait quatre bacs différents pour le tri ce qui devait réduire les frais au niveau du tri, alors que désormais il y a un seul container pour les papiers/cartons et les autres déchets au lieu d'un container pour chacune de ces deux catégories ; il conserve comme auparavant ses propres bacs de tri. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ; La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, magistrat-désigné ; - les observations de M. D. Une note en délibéré a été enregistrée le 13 février 2024 pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti de l'année 2022 à raison de sa résidence principale située 17 chemin du Figuier, Les Collanges, à Saint-Jean-Chambre (Ardèche). 2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service () ". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523 / () III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. / () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ". La distance à retenir pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service municipal d'enlèvement des ordures ménagères est celle qui existe entre le point de passage le plus proche du véhicule du service et l'entrée de la propriété. 3. En l'espèce, comme le fait valoir l'administration, M. D ne produit aucun document justifiant que son bien, situé 17 chemin du Figuier, Les Collanges, à Saint-Jean-Chambre (Ardèche), devrait être regardé comme n'étant pas desservi par le service d'enlèvement d'ordures ménagères en raison de la distance entre l'emplacement des containers mis en place par le service et sa propriété. Dans ces conditions, M. D ne peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions du 4 du III de l'article 1521 du code général des impôts. Pour soutenir qu'il doit bénéficier d'un telle exonération le requérant se prévaut de la réponse du ministre de l'intérieur à la question écrite n° 08287 de M. C A publiée au journal officiel du Sénat du 8 janvier 2004. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de cette réponse, qui n'émane pas du responsable de l'administration compétente pour établir l'imposition en litige, et qui ne constitue pas ainsi une interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant serait fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son âge et de celui de son épouse, ni soutenir que ce nouveau service de collecte serait plus couteux et plus polluant, pour contester le bien-fondé de cette imposition. 4. Enfin, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères revêt le caractère d'une imposition et non d'une redevance pour services rendus. Ainsi, le requérant peut utilement remettre en cause le coût du service au regard des dépenses qu'il doit supporter pour évacuer ses déchets et pour utiliser ce service de ramassage, ni il ne peut faire valoir une dégradation de la qualité du service de collecte par rapport à la précédente organisation de ce service pour contester le bien-fondé de cette imposition. Par suite, les éléments ainsi exposés ne sont pas de nature à entraîner la décharge de cette taxe. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le magistrat désigné, J. SegadoLa greffière, T. AndujarLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2300399_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel