TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300399_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 janvier et 2 février 2023 et 15 octobre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant de 7 458,59 euros ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette ;
3°) d'annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 122 euros.
Il soutient qu'il est dans une situation précaire, qu'il est de bonne foi et qu'il est dans une situation psychologique difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principale, irrecevable, et à titre subsidiaire, non-fondée.
Il soutient que :
- le requérant ne présente aucune conclusion ni aucun moyen à l'appui de sa requête ;
- il ne demande l'annulation d'aucune décision ;
- la requête est tardive s'agissant de l'amende administrative ;
- les " moyens " de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant de 7 458,59 euros. Il demande également à ce que soit annulée la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 122 euros.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 décembre 2023 :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Par une décision du 28 décembre 2023 mentionnant les voies et délais de recours, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. C, sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, une amende administrative d'un montant de 122 euros. Il résulte de l'instruction que le pli contenant cette décision a été notifié à l'intéressé le 29 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, enregistrées le 17 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, sont tardives. Dès lors, ces conclusions sont, ainsi que le fait valoir le département des Alpes-Maritimes en défense, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 octobre 2022 :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
5. D'autre part, aux termes premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du onzième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions qu'il a délibérément commises dans l'exercice de son obligation déclarative.
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
7. Il résulte de l'instruction que M. C a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de sa demande du 6 mars 2014. Les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ont constaté, au regard des déclarations trimestrielles de ressources du requérant, que ce dernier n'a déclaré que le 20 juin 2022 être marié depuis le 27 juillet 2020. Dans ces conditions, et après avoir mis à jour la situation de l'intéressé, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. C, par un courrier du 11 août 2022, plusieurs indus, notamment de revenu de solidarité active, d'un montant total de 7 668,23 euros. Par un courrier du 30 septembre 2022, M. C indique être d'accord avec cette décision mais sollicite auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une remise totale de ses dettes. Par un courrier du 24 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant de 7 458,59 euros.
8. Il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a déclaré son mariage aux services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, pourtant intervenu le 27 juillet 2020, qu'à la date du 20 juin 2022. La circonstance selon laquelle il aurait été manipulé par son ex-conjointe, qui n'est étayée par la production d'aucune pièce, n'est en tout état de cause pas de nature à exonérer le requérant de son obligation déclarative. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant a omis de déclarer un tel changement de situation pendant presque deux ans, étant pourtant allocataire du revenu de solidarité active depuis mars 2014, il doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations, lesquelles font obstacle, nonobstant la situation précaire de l'intéressé, à ce qu'une remise de dette lui soit accordée.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300399_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel