TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300400_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle n'est pas motivée ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des critères de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article L. 435-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée et est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Devys, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 4 mai 1987, déclare être entré en France le 30 août 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Par une demande du 12 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par les décisions attaquées du 16 décembre 2022, le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Il est constant que M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, dans son arrêté en date du 16 décembre 2022, le préfet vise les textes dont il fait application, rappelle les circonstances de l'entrée en France et du séjour de M. B, et notamment précise le contenu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La décision comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 7. En troisième lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé à M. B, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 septembre 2022, qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il était en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant, qui ne révèle pas sa pathologie et n'apporte aucune pièce, ne peut utilement se prévaloir de la situation sanitaire au Nigeria. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Le requérant fait valoir que la situation sécuritaire au Nigeria est critique. Cependant, la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer vers son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée, qu'il n'est entré en France que le 30 août 2017, à l'âge de 30 ans, soit depuis cinq ans à la date de la décision contestée. Il ne démontre ni l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, ni la réalité de son intégration alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, dès lors que son épouse, son fils mineur, sa mère et ses frères y résident. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la faible ancienneté des liens personnels et familiaux en France de M. B à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de toute autre précision, la décision n'est pas contraire à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 11. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B aurait été privé de son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 16. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, la décision comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée et n'est pas entachée d'une erreur de droit. 19. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui s'appuie sur les mêmes éléments, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 fixant à trente jours son délai de départ volontaire. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, la décision comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 22. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte énonce que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 23. Si M. B soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à permettre d'établir la réalité de ces risques. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur de droit. 24. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 25. En premier lieu, la décision attaquée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 26. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 27. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 30 août 2017, à l'âge de 30 ans, soit depuis cinq ans à la date de la décision contestée, qu'il ne démontre ni l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, ni la réalité de son intégration, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, ainsi que l'a indiqué le préfet dans sa décision. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 28. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu, qui s'appuie sur les mêmes éléments, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 29. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le surplus des conclusions : 30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 16 décembre 2022. Sa requête doit être en conséquence rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300400_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel