TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2300400_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de La Réunion a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant initial de 1 416 euros résultant d'un indu d'allocation de logement familiale mis à sa charge le 7 février 2022, au titre de la période d'avril 2021 à janvier 2022. Elle soutient que : - en l'absence d'anomalie dans ses déclarations, l'indu résulte d'une erreur de calcul des services de la caisse d'allocations familiales ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est bien fondé, l'allocataire ayant déclaré des frais réels professionnels inexistants, au titre de l'année 2020 ; - au vu de sa situation, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, magistrat désigné ; - et les observations de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de La Réunion. L'instruction a été close après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire des allocations familiales, du complément familial, de la prime d'activité et de l'allocation de logement familiale. Par une décision du 7 février 2022, la caisse des allocations familiales (CAF) de La Réunion lui a notifié un indu d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 1 416 euros, au titre de la période d'avril 2021 à janvier 2022. Le 17 février 2022, l'intéressée a sollicité la remise gracieuse de cette dette. La CAF a rejeté sa demande par une décision du 2 mars 2023, dont Mme B demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, au recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources ou sa situation réelle, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a inscrit à tort, dans sa déclaration de ressources souscrite auprès de la CAF au titre de l'année 2020, un montant de frais réels déductibles de 19 728 euros. Le 2 février 2022, son conjoint, à l'occasion d'un contrôle de situation, a signalé que cette inscription procédait d'une erreur matérielle de sa part. Ces frais étant inexistants, ainsi qu'il ressort de l'avis de situation déclarative établi au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2020, la rectification du montant des ressources déclarées a eu pour effet de diminuer les droits de Mme B à l'allocation de logement familiale. 6. En premier lieu, si elle soutient que l'indu mis à sa charge en conséquence de cette rectification résulte d'une erreur de calcul, Mme B n'apporte pas le moindre élément de nature à remettre en cause la somme de 1 416 euros correspondant au trop-perçu déterminé sur la période d'avril 2021 à janvier 2022. 7. En second lieu, à supposer même que l'erreur dans sa déclaration ne soit pas de nature à remettre en cause sa bonne foi, Mme B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la dette de 1 416 euros dont elle peut, au demeurant, si elle s'y croit fondée, solliciter l'échelonnement auprès de l'organisme payeur. Dès lors, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme B une remise de cet indu d'allocation de logement familiale. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2023 rejetant sa demande de remise gracieuse. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2300400_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel