TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300401_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B A, représentée par la SELARL EDEN Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d'un an mention " citoyen UE ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation ; en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur de droit ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision d'aide juridictionnelle totale en date du 18 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Madeline, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante roumaine née le 5 février 1968, est entrée en France le 4 avril 2019, selon ses déclarations. Le 29 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante : 2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour estimer que l'intéressée ne justifiait pas d'un droit au séjour et pour constater qu'elle pouvait quitter le territoire français. En outre, il résulte des termes même de l'arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Sur le refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; () ". 5. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprétées à la lumière de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, que doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions applicables en l'espèce toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Il appartient au préfet de se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier si l'étranger remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour et de prendre en compte la période courant depuis l'entrée en France de l'intéressé. 6. Au cas d'espèce, si la requérante établit avoir travaillé quelques jours en janvier et en juin 2020, elle ne fournit aucun justificatif établissant qu'elle poursuivait une activité professionnelle à la date d'adoption de la décision litigieuse. En outre, les formations qualifiantes ponctuelles et modestement rémunérées qu'elle a suivies en 2021 et 2022 ne peuvent être regardées comme constitutives d'une activité professionnelle au sens des dispositions citées au point n°4, éclairées par les principes cités au point n°5, pas plus qu'elles ne peuvent être regardées comme des études ou une formation effectuée à titre principal au sens de ces mêmes dispositions. L'autorité préfectorale a ainsi pu, à bon droit, à la date d'adoption de la décision litigieuse, estimer que la requérante n'exerçait pas une activité professionnelle au sens du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa situation ne relevait pas davantage du 3° des dispositions de cet article. Enfin, la requérante, qui perçoit, pour toutes ressources, le revenu de solidarité active et la prime d'activité, ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle dispose pour elle-même et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. 7. En deuxième lieu, la requérante, qui est ressortissante de l'Union européenne et dont les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire national sont régies par le livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Mme A se prévaut de sa relation de couple avec son compatriote M. C, qui résiderait en France depuis vingt ans. Toutefois, outre que la durée de séjour de M. C n'est nullement établie, ni plus, d'ailleurs, que sa régularité, le couple ainsi formé n'a pas d'enfants, et la requérante ne séjourne en France que depuis le mois d'avril 2019, selon les indications portées dans l'attestation en date du 30 janvier 2023 rédigée par son concubin. De plus, il ne peut être tenu pour établi que Mme A est dépourvue d'attaches personnelles ou familiales en Roumanie, pays où elle a vécu la majeure partie de son existence, jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans. Ainsi, nonobstant les estimables efforts d'insertion professionnelle de l'intéressée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en lui opposant le refus de séjour litigieux. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes mêmes de l'arrêté, qui démontrent que le préfet a examiné la demande d'admission au séjour présentée par la requérante, non seulement au titre des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également au regard de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, que l'autorité administrative se serait crue, à tort, en situation de compétence liée du fait de l'absence d'activité professionnelle de Mme A à la date d'adoption de la décision litigieuse, pour lui opposer le refus de séjour querellé. Le moyen soulevé en ce sens ne peut donc qu'être écarté. 11. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par la requérante n'est pas établie. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 13. En second lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par Mme A n'est pas établie. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARDLe greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300401_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel