TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300401_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité " Métiers de l'audiovisuel " l'a éliminé de ce diplôme, révélée par le relevé de notes du 19 juillet 2022 qui lui a été communiqué, ainsi que la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de lui délivrer son diplôme.
Il soutient que :
- la fiche d'appréciation de stage manquante dans son rapport de stage ne lui a pas été transmise par l'administration ;
- ce document n'a pas non plus été transmis à l'entreprise au sein de laquelle se déroulait son stage ;
- il n'a jamais été informé que ce document était manquant avant sa soutenance ;
- il a fourni le document dûment complété au service Examens et concours du rectorat le 15 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 9 mai 2016 modifiant l'arrêté du 4 juin 2013 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " métier de l'audiovisuel " ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était inscrit, au titre de l'année 2021-2022, en deuxième année de la formation menant au diplôme du brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité " Métiers de l'audiovisuel " se déroulant au sein du lycée Germaine Tillion à Montbéliard. Suite à la tenue des épreuves lors des mois de mai et juin 2022, le jury de sa formation l'a déclaré éliminé, qualifiant l'épreuve U6 " Situations de travail spécifiées et réalisées en milieu professionnel " de " non valide ". Le 6 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Besançon a informé le requérant du rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du jury révélée par le relevé de notes du 19 juillet 2022 qui lui a été communiqué, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article D. 643-2 du code de l'éducation : " Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme ".
3. D'une part, aux termes de l'annexe 2 " stage en entreprise " de l'arrêté du 9 mai 2016 modifiant l'arrêté du 4 juin 2013 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " métiers de l'audiovisuel ", en son point 1 : " Une période de stage obligatoire en milieu professionnel est organisée pour le candidat au brevet de technicien supérieur audiovisuel () ". Aux termes du point 2.1.4. de la même annexe : " Au terme du stage, le(s) professeur(s) concerné(s) et le(s) tuteur(s) de l'entreprise déterminent conjointement l'appréciation qui sera proposée à l'aide de la fiche d'appréciation du travail réalisé. Cette fiche est élaborée et mise à jour par l'inspection générale de l'Éducation nationale, elle est jointe à la circulaire nationale d'organisation des épreuves du BTS AUDIOVISUEL diffusée chaque année par l'académie pilote ". Aux termes du point 5 de cette annexe : " Une copie de l'attestation de présence du candidat dans l'entreprise, le rapport et la fiche d'appréciation seront remis au centre d'examen 15 jours avant le début des épreuves. / Un candidat qui n'aura pas produit ces pièces ne pourra être admis à se présenter à l'épreuve E6 ".
4. D'autre part, aux termes de l'annexe 5 du même arrêté, en son point 2 : " Le(s) rapport(s) de stage ou d'activité professionnelle seront remis deux semaines minimum avant le début des épreuves écrites (). Chaque stage ou activité professionnelle fera l'objet d'un rapport (rapport de stage ou rapport d'activité professionnelle) rédigé par le candidat. Il ne dépasse pas 20 pages hors annexe, le rapport est remis sous la forme d'un document papier et d'un fichier pdf. Chaque rapport inclut également : / - la convention signée par l'entreprise ; / - une fiche d'appréciation par période de stage. / () La constatation de non-conformité du dossier entraîne l'attribution de la mention " non valide " à l'épreuve correspondante. () En conséquence, le diplôme ne peut lui être délivré. / Dans le cas où, le jour de l'interrogation, le jury a un doute sur la conformité du dossier, il interroge néanmoins le candidat. / L'attribution de la note est réservée dans l'attente d'une nouvelle vérification mise en œuvre selon des modalités définies par les autorités académiques. Si, après vérification, le dossier est déclaré non-conforme, la mention " non valide " est portée à l'épreuve () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué le second de ses deux stages obligatoires au sein de l'entreprise Elitimage du 29 novembre au 24 décembre 2021, et qu'un courriel d'un professeur référent en date du 5 décembre 2021, comprenant la fiche d'appréciation de stage et le certificat de stage vierges, a été adressé au responsable de stage du requérant au sein de cette entreprise, en précisant que ces documents étaient indispensables pour les épreuves d'examen. M. A se trouvait en copie de ce courriel. Ainsi, il ne peut se prévaloir de l'absence de transmission de ces documents. Par ailleurs, aucune disposition ne prévoit l'obligation pour les équipes pédagogiques d'informer un candidat de pédagogiques de l'absence de la fiche d'appréciation de stage avant la soutenance. Au demeurant, M. A ne conteste pas sérieusement les termes d'un courriel qui lui a été adressé le 6 juillet 2022 dont il ressort que le jury de soutenance l'a interrogé sur le caractère complet de son dossier, conformément aux dispositions précitées, et lui a laissé un délai pour produire les documents manquants. Enfin, si M. A indique qu'il a fourni la fiche d'appréciation de stage dûment complétée au rectorat le 15 juillet 2022, sans être contesté en défense, cette circonstance n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées qu'elle devait être transmise deux semaines minimum avant le début des épreuves écrites, qui se tenaient à partir du 16 mai 2022, ou dans le délai proposé par le jury après sa soutenance.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
L. KieferLa présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2300401_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel