TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300401_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Constant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le sous-préfet du Marin a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa requête n'est pas tardive et que l'infraction constatée n'est pas caractérisée dès lors qu'il ne conduisait pas son véhicule dans lequel il se trouvait assoupi lors de son interpellation, et ne s'apprêtait pas à reprendre la route. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 28 décembre 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive, et que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 avril 2023 à 5h30, M. B a été verbalisé alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule, à l'arrêt en bord de route, au quartier Lepiney à Sainte-Luce. Deux contrôles d'alcoolémie effectués à 7h03 et 7h30 ont révélé un état alcoolique mesuré à 0,92 mg par litre d'air expiré. Son permis de conduire lui a été retiré à 6h00 et, par un arrêté du 28 avril 2023 à 10h30, le sous-préfet du Marin en a prononcé la suspension pour une durée de sept mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route : " I.- Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () ". 3. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état () ". Aux termes du même article : " II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an () en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique () ". 4. En l'espèce, le préfet de la Martinique soutient sans être contredit que M. B a été impliqué le 28 avril 2023 vers 5h30 dans un accident matériel de la circulation, ayant heurté et endommagé un poteau. Les pompiers sont intervenus sur les lieux préalablement au contrôle de gendarmerie. M. B soutient qu'il ne conduisait pas son véhicule puisque celui-ci était à l'arrêt au moment de son interpellation. Il fait valoir qu'il s'est volontairement arrêté en bord de route pour se reposer, et qu'il n'était alors pas alcoolisé. Il ajoute qu'il n'avait pas l'intention de reprendre la route et comptait sur un membre de sa famille pour venir le chercher. En dépit de l'improbabilité d'une telle explication, M. B n'apporte aucune précision quant aux circonstances dans lesquelles il s'est retrouvé dans l'état alcoolique qu'il ne conteste pas. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B a nécessairement conduit son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avant d'heurter un poteau et de stationner plusieurs heures en bord de route. Il s'ensuit que le sous-préfet du Marin était fondé, par son arrêté du 28 avril 2023, à suspendre pour une durée de sept mois le permis de conduire de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera communiqué à M. A B et au préfet de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2300401_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel