TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300401_20240530
- Date
- 30 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2300401 le 9 février 2023, et des mémoires, enregistrés les 11 et 14 mars 2024, la commune d'Agencourt, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2022/122 du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nuits Saint-Georges a fixé à 1 203,83 euros la participation par élève, pour l'année scolaire 2021/2022, des communes extérieures aux frais de fonctionnement des écoles publiques ainsi que la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Nuits Saint-Georges a rejeté son recours gracieux formé le 22 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nuits Saint-Georges le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a jamais été conviée à la moindre réunion d'information, le seul exposé des postes de dépenses et des montants d'engagements ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, éclairé par les dispositions de la circulaire du 25 août 1989 ; elle n'a jamais été mise à même de discuter préalablement du type et du niveau des dépenses de fonctionnement retenus par la commune de Nuits Saint-Georges pour fixer le montant nominal de participation des communes de résidence aux frais de fonctionnement des écoles ; la commune de Nuits Saint-Georges procède de manière strictement unilatérale pour fixer la contribution due et elle n'a pas, en décembre 2022 comme au cours des années antérieures et postérieures, cherché à initier la moindre association en vue de trouver un accord et d'éviter que le différend ne soit porté devant le tribunal de céans ; - elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dès lors que le montant de la contribution a été fixé, pour l'année scolaire 2021/2022, le 12 décembre 2022 ; - elle méconnaît le principe de parité de financement des écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association prévu par les dispositions de l'article L. 442-5-2 du code de l'éducation ; - en se contentant de multiplier le coût moyen par élève par le nombre d'élèves et en faisant totalement abstraction du critère légal relatif aux ressources de la commune de résidence, la délibération du 12 décembre 2022 méconnaît l'article L. 212-8 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le principe d'une contribution financière des communes de résidence correspondant aux coûts réels exposés par la commune d'accueil. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 février, 11 mars et 19 mars 2024, la commune de Nuits Saint-Georges, représentée par la SCP CGBG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Agencourt. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la commune d'Agencourt d'avoir sollicité l'arbitrage du préfet, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ; - les moyens soulevés par la commune d'Agencourt ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2024 à 12 heures 00 par une ordonnance du 19 mars 2024. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302673 le 21 septembre 2023, et des mémoires, enregistrés les 11 et 14 mars 2024, la commune d'Agencourt, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 20220000790 émis le 22 décembre 2022 par le maire de la commune de Nuits Saint-Georges, pour un montant de 23 715,44 euros, en recouvrement de la participation de la commune d'Agencourt aux frais de scolarité des écoles extérieures pour l'année scolaire 2021/2022 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 23 715,44 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nuits Saint-Georges une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la délibération du 12 décembre 2022 est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a jamais été conviée à la moindre réunion d'information, le seul exposé des postes de dépenses et des montants d'engagements ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, éclairé par les dispositions de la circulaire du 25 août 1989 ; elle n'a jamais été mise à même de discuter préalablement du type et du niveau des dépenses de fonctionnement retenus par la commune de Nuits Saint-Georges pour fixer le montant nominal de la participation des communes de résidence aux frais de fonctionnement des écoles ; - elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dès lors que le montant de la contribution a été fixé pour l'année scolaire 2021/2022 le 12 décembre 2022 ; - l'illégalité de la délibération du 12 décembre 2022 prive de base légale l'avis de sommes à payer contesté ; - la délibération du 12 décembre 2022 méconnaît le principe d'une contribution financière des communes de résidence correspondant aux coûts réels exposés par la commune d'accueil ; elle méconnaît le principe de parité de financement des écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association prévu par les dispositions de l'article L. 442-5-2 du code de l'éducation ; - en se contentant de multiplier le coût moyen par élève par le nombre d'élèves et en faisant totalement abstraction du critère légal relatif aux ressources de la commune de résidence, la délibération du 12 décembre 2022 méconnaît l'article L. 212-8 du code de l'éducation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la commune de Nuits Saint-Georges procède de manière strictement unilatérale pour fixer la contribution due et elle n'a pas, en décembre 2022 comme au cours des années antérieures et postérieures, cherché à initier la moindre association en vue de trouver un accord et d'éviter que le différend ne soit porté devant le tribunal de céans. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 février, 11 mars et 19 mars 2024, la commune de Nuits Saint-Georges, représentée par la SCP CGBG, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Agencourt d'exécuter l'avis de somme à payer et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Agencourt. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la commune d'Agencourt d'avoir sollicité l'arbitrage du préfet conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ; - les moyens soulevés par la commune d'Agencourt ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2024 à 12 heures 00 par une ordonnance du 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief ; - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public ; - et les observations de Me Barberousse représentant la commune d'Agencourt et de Me Grillon représentant la commune de Nuits Saint-Georges. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 2022/122 du 12 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Nuits Saint-Georges a fixé le montant de la contribution due par les communes extérieures aux frais de scolarité des enfants accueillis dans les écoles de la commune à la somme de 1 203,83 euros par élève, au titre de l'année scolaire 2021/2022. Par un titre de recette n° 790, émis le 22 décembre 2022, le maire de la commune de Nuits Saint-Georges a mis à la charge de la commune d'Agencourt le paiement d'une somme de 23 715,44 euros, au titre de sa participation aux frais de scolarité pour l'année scolaire 2021/2022, en raison de la scolarisation de vingt-trois enfants. Par la requête n° 2300401, la commune d'Agencourt demande au tribunal l'annulation de la délibération du 21 décembre 2022 et, par la requête n° 2302673, l'annulation du titre exécutoire n° 20220000790 émis le 22 décembre 2022, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 23 715,44 euros. 2. Les requêtes présentées sous les nos 2300401 et 2302673 concernent une situation identique et présentent à juger des questions communes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Nuits Saint-Georges : 3. Aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : " Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. () / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. / () un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire () / Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'État dans le département. () ". Aux termes de l'article R. 212-23 du même code : " L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de désaccord entre les communes sur la participation financière correspondant à la prise en charge des frais de fonctionnement liés à la scolarisation d'enfants non-résidents, cette participation est fixée par arbitrage du préfet. 4. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Nuits Saint-Georges en défense, les dispositions du code de l'éducation susmentionnées ont pour seul objet d'interdire que la participation financière en litige soit fixée unilatéralement par une commune et non, comme elle le soutient, d'instituer un recours préalable obligatoire dont l'omission aurait pour effet de rendre irrecevable les requêtes n° 2300401 et 2302673 formées par la commune d'Agencourt. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Nuits Saint-Georges dans ces deux requêtes doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 5. Aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : " Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer à 1 203,83 euros le montant de la participation par élève, pour l'année scolaire 2021/2022, des communes extérieures aux frais de fonctionnement des écoles publiques de la commune de Nuits Saint-Georges, la délibération n° 2022/122 du 12 décembre 2022 en litige s'est exclusivement fondée sur le coût moyen par élève, calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune de Nuit Saint-Georges, sans prendre en compte les ressources de la commune requérante ou des autres communes concernées, ni préciser les modalités selon lesquelles ces ressources seraient éventuellement prises en compte ultérieurement, lors du calcul de la contribution due par chaque commune. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du tableau de participation aux frais de scolarité des communes extérieures au titre de l'année 2021/2022 produit par la commune de Nuits Saint-Georges, que la contribution due par chaque commune a été établie en tenant uniquement compte du nombre d'élèves scolarisés par les communes de résidence, du nombre de mois durant lesquels ces élèves ont été scolarisés dans les écoles de la commune de Nuits Saint-Georges et par l'application d'un demi-tarif en cas de garde alternée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la délibération n° 2022/122 du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nuits Saint-Georges a fixé à 1 203,83 euros la participation par élève, pour l'année scolaire 2021/2022, des communes extérieures aux frais de fonctionnement des écoles publiques, ainsi que la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Nuits Saint-Georges a rejeté le recours gracieux formé le 22 décembre 2022 par la commune d'Agencourt. 8. Il y a également lieu d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation de la délibération précitée du 12 décembre 2022, l'avis de sommes à payer n° 20220000790 émis le 22 décembre 2022 par le maire de la commune de Nuits Saint-Georges, pour un montant de 23 715,44 euros, en recouvrement de la contribution de la commune d'Agencourt aux frais de scolarité des écoles extérieures pour l'année scolaire 2021/2022, qui est dépourvu de base légale. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Nuits Saint-Georges dans la requête n° 23002673 : 9. Le présent jugement prononçant l'annulation de l'avis de sommes à payer n° 20220000790 émis le 22 décembre 2022 par le maire de la commune de Nuits Saint-Georges, les conclusions présentées par cette commune, tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Agencourt d'exécuter l'avis de somme à payer, doivent, par voie de conséquence, et en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans la requête n° 2300401, de mettre à la charge de la commune de Nuits Saint-Georges la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Il n'y a pas lieu, dans la requête n° 2302673, de mettre à la charge de la commune de Nuits Saint-Georges la somme demandée par la commune d'Agencourt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en ce sens par la commune d'Agencourt doivent être rejetées. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d'Agencourt qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par la commune de Nuit Saint-Georges dans les requêtes nos 2300401 et 2302673 doivent, par conséquent, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La délibération n° 2022/122 du 12 décembre 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune de Nuits Saint-Georges a fixé à 1 203,83 euros la contribution par élève, pour l'année scolaire 2021/2022, des communes extérieures aux frais de fonctionnement des écoles publiques, et la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Nuits Saint-Georges a rejeté le recours gracieux formé le 22 décembre 2022 par la commune d'Agencourt, sont annulées. Article 2 : L'avis de sommes à payer n° 20220000790, émis le 22 décembre 2022 par le maire de la commune de Nuits Saint-Georges, pour un montant de 23 715,44 euros, en recouvrement de la participation de la commune d'Agencourt aux frais de scolarité des écoles pour l'année scolaire 2021/2022, est annulé. Article 3 : La commune d'Agencourt est déchargée de l'obligation de payer la somme de 23 715,44 euros mise à sa charge. Article 4 : La commune de Nuits Saint-Georges versera à la commune d'Agencourt la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n° 2300401. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302673 est rejeté. Article 6 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Nuits Saint-Georges dans la requête n° 2302673, ainsi que celles présentées par cette commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les requêtes n° 2300401 et n° 2302673, sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Agencourt et à la commune de Nuits Saint-Georges. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Nicolet, président, - M. Hugez, premier conseiller, - M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne et au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, et 2302673
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2130 mai 2024CETTE DÉCISION
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TA3414 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2300401_20240530