TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300402_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Jauvat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier, en date du 22 février 2023, portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; Il soutient que : - L'obligation de quitter le territoire français (OQTF) est entachée : - de méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - La décision refusant un délai de départ doit être annulée par voie de conséquence, et elle-même est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - La décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence, et elle-même est entachée de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La décision d'interdiction de retour : - est insuffisamment motivée ; - est erronée quant à la durée de son séjour irrégulier, - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Jauvat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier, en date du 22 février 2023, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que cette décision : - est privée de base légale par exception d'illégalité de l'arrêté portant OQTF et interdiction de retour ; - d'erreur de droit dès lors que le préfet ne démontre pas l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement ; - d' " erreur manifeste d'appréciation " dès lors qu'elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et de venir alors qu'il présente des garanties. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés notamment aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 février 2023 à 14h : - le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée, - les observations de M. B, qui souligne que son état de santé s'est dégradé, qu'il " a fait sa vie " en France et n'a plus aucun lien à l'Ile Maurice. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauricien, demande l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Allier, en date du 22 février 2023, portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois d'une part, et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Le requérant fait valoir qu'il est présent en France depuis quinze ans, que sa mère y réside et a été naturalisée à la suite de son mariage, qu'il dispose également sur ce territoire d'oncles, de tantes et de cousins de nationalité française, et n'a plus de liens effectifs avec son pays d'origine depuis le décès de ses grands-parents. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des indications non contestées en défense, qu'il est entré en France à l'âge de 29 ans et s'y est maintenu sans disposer d'un titre de séjour jusqu'à une régularisation obtenue en 2013 en qualité de salarié. Il a obtenu ensuite une carte de séjour " vie privée et familiale " en 2016 à la suite de son mariage avec une Française, dont il est constant qu'il est divorcé aujourd'hui, puis a de nouveau obtenu une carte mention " salarié " en octobre 2017, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 24 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français, en l'absence d'emploi effectif et d'autorisation de travail. Il ressort des motifs de cet arrêté que la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " lui avait également été refusée à cette occasion. Ainsi, et alors même qu'il fait valoir que cet arrêté lui avait été notifié à son ancienne adresse, il est constant que ce précédent arrêté est devenu définitif. Il ne peut dès lors contester utilement l'arrêté en litige, lequel est confirmatif du même refus de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23. 7. Malgré la circonstance que plusieurs membres de sa famille résident en France et en ont la nationalité, M. B ne justifie pas d'une charge de famille ni d'une insertion professionnelle ancienne et durable sur ce territoire. S'il fait valoir l'absence de liens familiaux à l'Ile Maurice, il a vécu hors de France jusqu'à l'âge de 29 ans. Les titres de séjour qui lui ont été délivrés précédemment étaient temporaires. Il n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à le mesure d'éloignement contestée. La décision attaquée mentionne en outre qu'il est défavorablement connu des services de police pour conduite d'un véhicule sans permis, avec usage de stupéfiants et en récidive, abus de confiance, et port illicite d'arme blanche, même si l'intéressé conteste l'existence de condamnations. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces circonstances et de ses conditions d'entrée et de séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète de l'Allier méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. La décision attaquée n'apparaît pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne de la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision refusant un délai de départ n'est pas privée de base légale, ni n'est entachée " d'erreur manifeste d'appréciation ". En ce qui concerne de la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit que la décision fixant le pays n'est pas privée de base légale, ni n'est entachée de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'interdiction de retour n'est pas privée de base légale en raison de l'illégalité de l'OQTF. 13. Pour motiver une interdiction de retour de dix-huit mois, la préfète a indiqué qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, qu'il " se maintient en situation irrégulière depuis sept ans " et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a déclaré qu'il s'opposerait à son éloignement. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. 14. Si la mention de la durée de séjour irrégulier est erronée, la décision mentionne aussi dans un autre paragraphe qu'il se maintient en situation irrégulière " depuis plus d'un an ". Il n'est donc pas établi que cette erreur ait eu une influence dans le traitement de sa situation. Par ailleurs, même s'il fait valoir ne pas avoir reçu la notification du précédent arrêté d'OQTF du 22 février 2022, il est constant que le requérant en a obtenu copie quelques semaines plus tard, et au plus tard le 23 juin 2022, date de la présentation d'un recours gracieux par son avocat. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des arguments avancés par l'intéressé, une durée d'interdiction de retour de dix-huit mois n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ()". 17. Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement () ". 18. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'interdiction de retour n'est pas privée de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant OQTF et IRTF. 19. En dehors des cas où la charge de la preuve incombe à l'autorité administrative, un requérant doit apporter des éléments suffisants au soutien des moyens qu'il invoque. En se bornant à soutenir qu'" il doit être démontré par la préfecture que l'exécution de son éloignement demeure une perspective raisonnable ", et en se prévalant de ses garanties de représentation, le requérant ne conteste pas sérieusement la décision d'assignation en litige. 20. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que cette décision porterait une atteinte excessive à ses libertés, de sorte que le moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation " doit en tout état de cause être écarté. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 22 février 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Décision mise à disposition auprès du greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, N. LUYCKX La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2- 2300403
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300402_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel