TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300402_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Dounies, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de présentation du lundi au vendredi à 09h00 au commissariat de police de Limoges ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; il méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas reçu notification de la décision d'éloignement prise à son encontre ; - il n'est ni justifié ni proportionné au regard des objectifs qu'il poursuit ; - les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que le préfet n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse prendre la fuite, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023 de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Douniès, représentant M. B, qui reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans ses écritures et en précise la portée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 20 décembre 1980, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français du 24 août 2022. Il a été interpelé le 14 mars 2023 par la gendarmerie dans le cadre d'un contrôle routier qui a révélé l'irrégularité de sa situation au regard du séjour. Par un arrêté du 15 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. M. B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " 5. Le requérant soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 24 août 2022 sur laquelle se fonde la décision en litige de la préfète de la Haute-Vienne l'assignant à résidence est illégale au motif qu'il n'a pas été notifié régulièrement de sorte qu'il n'a pu contester cette décision et a été privé de son droit au recours. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à l'intéressée le 15 mars 2023 à 12h40 ainsi que cela ressort de la signature de l'intéressée en bas de la page dudit arrêté. Par suite, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 6. En deuxième lieu, la décision d'assignation à résidence mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a été prise et notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux cas dans lesquels l'étranger peut être assigné à résidence. Elle indique que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 août 2022 et que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler et désigne le service auprès duquel il doit se présenter du lundi au vendredi. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, manquent dès lors en fait et doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / () / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; () L'article L. 551-1 est applicable lorsqu'un étranger assigné à résidence en application du présent article : a) Ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 ; b) Présente un risque non négligeable de fuite, tel que défini aux 1° à 12° du II de l'article L. 551-1, dans le cas d'un étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, ou d'une décision de transfert notifiée conformément à l'article L. 742-3 ". 8. Si M. B soutient que la préfète de la Haute-Vienne " n'a pas suffisamment caractérisé le risque [qu'il] puisse éventuellement prendre la fuite ", un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence fondée sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ne subordonnent pas son prononcé à l'existence d'un tel risque. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que la préfète de la Haute-Vienne explicite les raisons pour lesquelles elle a prononcé à l'encontre de M. B une mesure d'assignation. En se bornant à soutenir qu'une telle mesure doit être nécessaire et proportionnée sans contester les motifs de la mesure en litige, le requérant n'établit pas que l'assignation à résidence en cause est dépourvue de nécessité ni qu'elle est disproportionnée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 à 14h00. Le magistrat désigné, N. CLe greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD No 230040mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300402_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel