TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300402_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B C, représenté par Me Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire national sans délai et une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui restituer son passeport sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il a méconnu l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, vice-présidente, - les observations de Me Djimi, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 27 mai 2003 à Léogane (Haïti), de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par l'arrêté attaqué du 8 mars 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour en France pendant une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 3. M. C déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2019 à l'âge de 15 ans. Il a rejoint son père, M. A C, chez qui il réside depuis lors, en compagnie de sa belle-mère et du fils de celle-ci. Si l'intéressé a été scolarisé au collège Bambuck au Gosier, puis au lycée Paul Lacavé à Capesterre Belle-Eau de 2020 à 2023 jusqu'à la classe terminale, cette circonstance est insuffisante pour justifier l'existence de liens familiaux en France à la fois stables et anciens alors qu'il est constant que son père est en situation irrégulière sur le territoire français et que l'essentiel des membres de sa famille sont à Haïti ainsi qu'il en résulte des déclarations qu'il a faites auprès des services de police. Ainsi, sa mère, ses trois frères et ses deux sœurs, auprès de qui, il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans et demi, vivent dans son pays d'origine. Dès lors, et alors même qu'il justifie d'une scolarité réussie, le requérant, célibataire et sans enfant, ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national. Ainsi, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère ; - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La présidente, signé N. MAHEL'assesseure la plus ancienne, signé H. BENTOLILA La greffière, signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2300402_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel