TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300402_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 2 février 2024 (non communiqué), M. A B et Mme D B, représentés par Me Heinrich, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n°110 émis par la commune de Saint-Béron pour le recouvrement d'une somme de 8 851,29 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Béron la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le bordereau de titre de recette n'est pas signé ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la commune aurait dû prescrire une obligation de relogement à l'égard de Mme C et non une simple mesure d'hébergement au regard de l'ampleur des travaux réalisés ; - le bordereau est imputé à la mauvaise personne dès lors que l'obligation de relogement imputait au syndic et seul celui-ci était tenu de financer le relogement de Mme C ; - le titre méconnait les dispositions de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que les logements mis à la disposition de Mme C dépassent largement le cadre nécessaire à son relogement et les loyers réclamés excèdent largement ceux payés aux requérants ; - le titre est fondé sur des arrêtés de mise en sécurité du 13 août 2021 et du 14 octobre 2021 illégaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Saint-Béron, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée le 31 janvier 2024 par une ordonnance du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Heinrich représentant M. et Mme B et E représentant la commune de Saint-Béron. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires d'un appartement dans le Château de Saint-Béron. Ils ont loué 13 juillet 2017 cet appartement à Mme F. A la suite de désordres résultant de nombreuses infiltrations, M. et Mme B ont suspendu le bail le 26 juin 2021 et se sont engagés à faciliter le relogement de Mme F. Le 13 août 2021, le maire de la commune de Saint-Béron a pris des arrêtés de mise en sécurité notifiés à M. et Mme B et au syndicat des copropriétaires du château les mettant en demeure de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble et d'assurer le relogement de Mme F. Ces obligations ont toutefois été levées par un arrêté du 6 octobre 2021. Cependant, le 14 octobre 2021, le maire de la commune de Saint-Béron a pris un nouvel arrêté de mise en sécurité enjoignant de nouveau au syndicat des copropriétaires de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés et à M. et Mme B de proposer une solution d'hébergement à Mme F. A défaut de relogement proposé à l'occupante par les requérants, la commune a procédé à son relogement et en prenant à sa charge le règlement des loyers. Le 22 novembre 2022, la commune a adressé un titre exécutoire n°110 aux requérants pour le recouvrement d'une somme de 8 851,29 euros correspondant aux loyers de l'appartement occupé par Mme F pris en charge par la commune entre octobre 2021 et octobre 2022. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler le titre exécutoire n°110 émis le 22 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre () ". Le destinataire d'un titre de perception est recevable à contester, à l'appui de son recours contre cet acte, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment des décomptes des charges locatives de l'appartement loué par Mme F que les montants des charges d'eau potable s'élèvent pour 2017 à 3,96 euros, 17,20 euros pour 2018, 33,71 euros pour 2019 et 9,23 euros pour 2020, correspondant à une consommation comprise entre 1 et 3 mètres cubes par an alors que la moyenne nationale s'élève à 54,3 mètres cubes. Par ailleurs, ainsi que le soutiennent les requérants, Mme F a expressément mentionné sur le bail qu'elle disposait d'un autre logement à Lyon où elle exerçait son activité professionnelle. Si la commune produit en défense de nombreux échanges de courriels aux termes desquels Mme F indique qu'elle a souhaité quitter Lyon en 2017 pour exercer son activité professionnelle en Savoie, ces éléments ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier de sorte que le logement loué à Mme F par M. et Mme B ne peut être regardé comme constituant son habitation principale. Par conséquent, le moyen doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation du titre exécutoire n°110 émis par la commune de Saint-Béron le 22 novembre 2022. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :Le titre exécutoire n°110 émis le 22 novembre 2022 est annulé. Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la commune de Saint-Béron. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère, - Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024 Le président, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Letellier La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2300402_20240304
Données disponibles
- Texte intégral