TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300402_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier, 10 mai, 28 juin, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, et 26 août 2023, Mme A B, représentée par Me Yomo, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'existe une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce que la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard de l'ensemble des dispositions sur lesquelles était fondée sa demande ; - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1974 à Kinshasa (République démocratique du Congo), dont la demande d'asile a été rejetée, a fait l'objet d'un arrêté du 14 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B a, le 7 septembre 2022, sollicité de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par la préfète du Val-de-Marne pendant un délai de quatre mois a fait naître, le 7 janvier 2023, une décision implicite de rejet de sa demande dont la requérante doit être regardée comme demandant, par la présente requête, l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. Mme B, qui soutient que la préfète du Val-de-Marne s'est dispensée à tort de soumettre sa demande de titre de séjour pour avis à la commission du titre de séjour avant de rejeter implicitement sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Elle produit, au soutien de son moyen, des pièces pour la période courant de l'année 2012 au 7 janvier 2023, et notamment une l'ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 7 janvier 2013, la télé-déclaration auprès de Pôle emploi du 11 décembre 2013, l'attestation d'aide médicale d'Etat pour les périodes 2012/2013, 2013/2014, 2018/2019 et 2019/2020, son titre de séjour valable du 18 septembre 2013 au 17 septembre 2014, le récépissé de demande de titre de séjour établi le 24 août 2015, des justificatifs d'emploi sur la période de janvier à mai 2014 et sur l'année 2016 et au mois de janvier 2017, des ordonnances médicales établies à son nom sur les années 2014, 2015, 2017, 2018 et 2021, sa demande de regroupement familial présentée en 2015, des courriers et relevés bancaires mentionnant des mouvements correspondant aux années 2017 à 2019 et 2021 à 2022, des documents fiscaux correspondant aux années 2013 à 2016, un contrat de bail pour un logement meublé signé le 14 janvier 2017, des documents émanant de l'assurance maladie établis en 2017 et 2021, sa demande d'aide à l'énergie présentée en 2018, les justificatifs d'attribution d'une aide alimentaire en 2019, la demande d'aide alimentaire qu'elle a présentée en 2022, le contrat de pacte civil de solidarité qu'elle a conclu le 11 août 2020, outre des documents relatifs à des démarches d'assurance de 2015, 2017, 2018, la demande de logement social qu'elle a présentée en 2019, des documents émanant de la caisse d'allocations familiales établis en 2021 et une quittance de loyer du 8 février 2021. Eu égard au nombre de pièces produites, à leur cohérence, à leur caractère varié et à leur origine institutionnelle ou administrative pour nombre d'entre elles, Mme B doit être regardée comme établissant avoir résidé de manière habituelle et continue en France pendant plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que la préfète du Val-de-Marne s'est dispensée de saisir la commission du titre de séjour préalablement au rejet implicite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et leur recevabilité, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet en litige. Sur conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard eu motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande d'admission exceptionnelle présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2300402_20240422
Données disponibles
- Texte intégral