TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300403_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A D B, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal : - l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - l'annulation de l'arrêté n° 2022-30-209-BCE du 30 décembre 2022 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfète, sous astreinte de 100 euros par jour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est irrégulière en l'absence d'un débat contradictoire ; - la décision est prise en violation du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il revient au préfet d'établir que la décision de la CNDA sur laquelle il fonde son arrêté a bien été notifiée ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision sera annulée par voie d'exception ; - il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Soudan. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023 la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Belaïche, pour M. D B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Par une décision du 14 décembre 2021 le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile présentée par M. A D B, ressortissant soudanais né et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue le 23 août 2022. A la suite de ce rejet la préfète du Gard a, par arrêté du 30 décembre 2022, qui est l'acte attaqué, ordonné à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'obligation de quitter le territoire 2. L'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. D B, lequel ne démontrant pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. 4. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Lorsqu'un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, il ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un tel titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, de faire valoir toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne leurs décisions, n'impose pas à l'autorité préfectorale de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui fait suite au refus de titre de séjour au titre de l'asile. En l'espèce, le requérant n'établit pas qu'à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile, il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. L'arrêté du 30 décembre 2022 a été pris sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-1 alinéa 2 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". La décision de la Cour nationale du droit d'asile concernant M. D B ayant été lue le 23 août 2022, l'intéressé n'avait plus le droit de se maintenir à compter de cette date sur le territoire français. Le moyen tiré de la violation du 4° précité ne peut être qu'écarté. 7. Le requérant, à l'appui du moyen qu'il invoque, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, ne justifie d'aucune conséquence de la décision d'une gravité excessive eu égard à sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D B ne peut exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Ce texte fait obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. En l'espèce le requérant, dont la situation a été examinée très récemment par la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas qu'il serait exposé au Soudan, à des traitements inhumains ou dégradants. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 de la préfète du Gard. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles-aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à la préfète du Gard et à Me Belaïche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, F. C La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300403_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel