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TA86 · étrangers JU — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300403_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme B C, représentée par Me Feydeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît le 2 du A de l'article 1er et le 1 de l'article 33 de la convention de Genève ;
- la décision refusant le renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 9 novembre 1982, déclare être entrée en France le 10 mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 9 septembre 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de l'attestation de demande d'asile :
2. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code: " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ".
3. La requérante soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui renouveler son attestation de demande d'asile dès lors que la décision contestée la prive de son droit au recours puisqu'elle est dans l'attente de la fixation de son audience devant la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il ressort de la décision de l'OFPRA que sa demande a été rejetée comme irrecevable au sens de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la requérante bénéficiait d'une protection internationale effective auprès des autorités grecques. Ainsi, le droit de la requérante de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès la notification de la décision de rejet de l'OFPRA, en vertu du a) 1° de l'article L. 542-2 cité au point précédent. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. () ".
5. La décision contestée a été signée par le préfet de la Charente-Maritime, lequel peut prendre des mesures relatives à la police des étrangers relevant de sa compétence sans qu'il soit besoin qu'il dispose d'une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de signature doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. Mme C se prévaut de ce que son fils souffre de troubles neuro-développementaux qui nécessitent une prise en charge impérieuse sur le territoire. S'il ressort des pièces du dossier que son fils souffre de divers troubles qui nécessitent une prise en charge notamment sous la forme d'accompagnement et d'aménagements, les documents qu'elle produit ne permettent pas d'établir que son enfant ne pourrait pas bénéficier de cette prise en charge en Grèce, pays dans lequel elle bénéficie de la protection internationale. Par ailleurs, il est de l'intérêt supérieur de son enfant, compte tenu de son très jeune âge, de rester auprès de sa mère. Ainsi, il a vocation à la suivre peu importe le pays vers lequel la requérante est éloignée. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. En troisième lieu, L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
9. Si la requérante soutient qu'elle a serait exposée à de graves persécutions au Cameroun, la décision attaquée n'implique pas un retour dans ce pays. Par ailleurs, si elle se prévaut de troubles psychologiques qui la conduisent à un état de vulnérabilité majeur et nécessite une prise en charge, les documents qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier de cette prise en charge en Grèce, pays dans lequel elle bénéficie de la protection internationale. En outre, comme cela a été mentionné au point 7 du présent jugement, son enfant a vocation à rester auprès d'elle. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il ressort de la décision contestée que Mme C est obligée de quitter le territoire français à destination de la Grèce, pays lui ayant accordé le bénéfice de la protection internationale, ou de tout autre pays où elle est légalement admissible. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination n'implique pas son retour au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2 du A de l'article 1er et du 1 de l'article 33 de la convention de Genève doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°2300403Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300403_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel