TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300403_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 27 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans les 15 jours de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 19 décembre 2000, est entrée en France selon ses déclarations le 28 février 2022 sous couvert de son passeport en cours de validité et d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante délivré le 6 octobre 2020 par les autorités ukrainiennes et valable jusqu'au 20 juillet 2022. Elle a sollicité le 13 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité d'étudiante. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision de refus de séjour attaquée que le préfet de la Haute-Garonne, qui indique notamment que Mme B est entrée en France le 28 février 2022 munie d'un titre de séjour temporaire ukrainien en qualité d'étudiante valable jusqu'au 20 juillet 2022 et mentionne la présence en France de sa mère, de ses deux frères et de sa sœur, a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, tant au regard de sa qualité de personne déplacée d'Ukraine que de sa situation relative à ses études et à l'existence de liens familiaux en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation en ne procédant pas à un examen réel et complet de la situation de Mme B doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Les circonstances dont se prévaut Mme B, tirées des conditions dans lesquelles elle a été contrainte de quitter l'Ukraine et d'interrompre ses études de médecine qu'elle ne peut reprendre en France, de son isolement au Cameroun, au demeurant non établi, et de la présence régulière en France de sa mère et de ses frères et sœur, ne sont pas de nature à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Ainsi et compte tenu de l'arrivée très récente de Mme B en France, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, célibataire et sans charge de famille, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations en février 2022, à l'âge de 21 ans. Elle vivait auparavant en Ukraine depuis le 21 août 2019 sous couvert d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante. Par décision du 8 août 2022, non contestée par la requérante, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 novembre 2024, de ses deux frères et de sa sœur, tous trois mineurs, elle ne justifie pas de l'intensité des liens avec ces derniers, dont elle vivait séparée depuis au moins trois ans, et n'établit pas être isolée au Cameroun où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Mme B ne justifie pas non plus, par la production de deux articles de presse faisant état de conflits dans la zone anglophone du Cameroun, qu'elle ne pourrait pas y poursuivre ses études ou retourner dans son pays d'origine le temps de se voir délivrer un visa de long séjour. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les motifs énoncés précédemment s'agissant de la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2300403_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel