TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300403_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 janvier 2023, le 26 juin 2023 et le 26 juillet 2023, la SAS Picarvan, représentée par Me Avallone, demande au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire délivré le 6 juillet 2022 par le maire de la commune de Fontcouverte-La Toussuire à la SAS Efficience ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Fontcouverte-La Toussuire au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article UC12 du plan local d'urbanisme est méconnu ;
- le projet ne se situe pas en continuité de l'urbanisation ;
- il porte atteinte aux espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 1) les voies de desserte et la voirie interne ne sont pas adaptées, 2) les terrassements prévus auront des incidences sur la stabilité du terrain ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, la commune de Fontcouverte-La Toussuire, représentée par Me Muridi, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au sursis à statuer, et à la condamnation de la SAS Picarvan à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la société Efficience Immo, représentée par Me Cortes, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Picarvan à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Cadet pour la SAS Picarvan, de Me Balestas pour la commune de Fontcouverte-La Toussuire et de Me Cortes pour la société Efficience Immo.
Une note en délibéré présentée par la SAS Picarvan a été enregistrée le 6 décembre 2023.
Une note en délibéré présentée par la société Efficience a été enregistré le 7 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 juillet 2022, le maire de la commune de Fontcouverte-La Toussuire a délivré un permis de construire à la SAS Efficience pour la réalisation d'un immeuble de 32 logements d'une surface de plancher de 2 827 m². La SAS Picarvan demande l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l'intérêt pour agir :
2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. La SAS Picarvan, qui est propriétaire d'une maison d'habitation édifiée sur la parcelle AV 242, laquelle n'est distante que de 50 mètres du terrain d'assiette du projet, a la qualité de voisine immédiate. En faisant valoir l'altération de son cadre de vie lié à la vue qu'elle aura sur ce bâtiment en R+5 qui ne sera qu'imparfaitement masquée par la haie de conifères qu'il est prévu de conserver, elle justifie de son intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
Sur la légalité du permis de construire :
4. En vertu de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, en zone de montagne, l'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Pour l'application de ces dispositions, l'existence d'un groupe d'habitations suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
5. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 5 613 m², s'ouvre au sud et à l'est sur une vaste zone ayant conservé son caractère naturel. Le secteur dans lequel il est situé se caractérise par un bâti diffus réparti en trois entités situées au sud-ouest, au nord-ouest et au nord du projet, séparées les unes des autres soit par un vaste tènement, soit par des voies et un espace arboré. Cette configuration des lieux ne permet pas de caractériser l'existence d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Par suite, la SAS Picarvan est fondée à soutenir que le permis de construire du 6 juillet 2012 méconnaît ces dispositions.
Sur les conséquences de l'illégalité relevée :
6. Le vice relevé au point précédent n'étant pas susceptible d'être régularisé, il ne peut être fait droit aux conclusions de la commune de Fontcouverte-La Toussuire tendant à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le permis de construire en litige ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SAS Picarvan doivent être annulés.
Sur les frais d'instance :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Fontcouverte-La Toussuire et la SAS Efficience doivent dès lors être rejetées.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fontcouverte-La Toussuire une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Picarvan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Le permis de construire du 6 juillet 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SAS Picarvan sont annulés.
Article 2 :La commune de Fontcouverte-La Toussuire versera à la SAS Picarvan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la commune de Fontcouverte-La Toussuire et de la SAS Efficience présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la SAS Picarvan, à la SAS Efficience et à la commune de Fontcouverte-La Toussuire.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300403_20231219
Données disponibles
- Texte intégral