TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300404_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. B du logement qu'il occupe et de tout occupant de son chef ; 2°) d'enjoindre à M. B de quitter le logement qu'il occupe, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros à verser au CROUS de l'académie de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la juridiction administrative est compétente; -la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. B dans le logement qu'il occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, l'empêchant d'y loger un autre étudiant ; -la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B occupe son logement sans titre depuis le 1er septembre 2022, et a reçu une mise en demeure de le quitter de la Directrice générale du CROUS de Versailles le 2 septembre 2022. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la propriété des personnes publiques ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 janvier 2023 à 10 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : -le rapport de M. Camguilhem, juge des référés ; -les observations de Me Ben Hamouda, représentant la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ; - M. B n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B occupe depuis le 1er septembre 2017 un logement dans la résidence universitaire " Les Châteaux de Cergy " à Cergy en qualité d'étudiant titulaire d'une bourse sur critères sociaux. Par une décision du 28 juillet 2022, la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé le non-renouvellement immédiat et définitif de son droit d'occupation au motif d'une durée de résidence au CROUS depuis plus de cinq ans. Le 2 septembre 2022, la directrice générale du CROUS de Versailles l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il se maintient toutefois dans les lieux sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B du logement occupé sans droit ni titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". D'autre part, aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d'une requête aux fins d'expulsion ". 5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. B n'est plus titulaire d'un titre régulier d'occupation du logement qui lui avait été concédé au sein de la résidence universitaire " les châteaux de Cergy ", située à Cergy. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, M. B se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 27 octobre 2022. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d'autant que M. B n'a formulé aucune observation en défense. D'autre part, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer le logement qu'il occupe indûment, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il est enjoint à M. B de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire " les châteaux de Cergy ", située à Cergy, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles et à M. A B. Fait à Cergy, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, signé B. Camguilhem La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300404_20230130
Données disponibles
- Texte intégral