TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300404_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A D, représentée par Me Pombia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et subsidiairement de réexaminer sa situation en lui délivrant, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ; - il est entaché d'erreurs de fait, quant à sa situation familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son état de santé, et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 1er mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Mme E, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La requérante n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1970, déclare être entrée en France le 15 février 2022 et elle y a sollicité, le 18 mars 2022, le bénéfice du statut de réfugiée. Par décision du 28 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande et par décision du 20 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours formé contre ce refus. Par arrêté du 9 janvier 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'obliger Mme D à quitter le territoire français dans les trente jours et fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination. C'est l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine justifie avoir régulièrement donné délégation, selon arrêté du 19 octobre 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme F B, adjointe du chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, aux fins, notamment, de signer les décisions prises dans le cadre des attributions du bureau des étrangers ce qui vise les mesures d'éloignement prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 4. Si la requérante produit un certificat médical faisant état du diabète dont elle est atteinte, elle ne peut être regardée, alors au demeurant que, quoique présente sur le territoire français depuis février 2022, elle n'a engagé aucune démarche pour faire instruire régulièrement une demande de titre de séjour en qualité d'étrangère malade, comme établissant que son état de santé serait susceptible, par sa gravité ou la nature des traitements requis, de relever des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, les mentions erronées de l'arrêté attaqué, relatives à la situation conjugale de la requérante ou au décès de son père, ne suffisent pas à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment complet de la situation personnelle et familiale de l'intéressée et aurait ainsi commis une erreur de droit. 6. En quatrième lieu, la requérante n'établissant pas qu'elle ne serait pas accessible à un traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne démontre ni que l'arrêté attaqué fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement à Mme D de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président, signé E. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300404_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel