TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300404_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 27 mars 2023, M. C D, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet doit justifier de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; - le préfet doit justifier que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins ; - le préfet doit justifier que le collège était bien composé de trois médecins instructeurs ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il rapporte la preuve d'une résidence habituelle d'une durée au moins égale à un an en France ; il rapporte également la preuve qu'il subvient à l'entretien de ses enfants ; il rapporte la preuve que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé albanais, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; l'offre de santé présente en Albanie est insuffisante pour permettre à Lavjo de pouvoir suivre effectivement son traitement ; il ne pourra pas faire bénéficier son fils de son traitement, eu égard à l'absence d'assurance maladie en Albanie. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Faucher, - en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité albanaise, né le 10 février 1988, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation de signature à M. A B, attaché d'administration, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile, pour les attributions relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, lesquelles comprennent l'ensemble des procédures relatives au séjour des étrangers. Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, librement accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à M. D de comprendre les motifs de la décision attaquée. Contrairement à ce que soutient ce dernier, la motivation n'est pas stéréotypée mais correspond précisément à sa situation. Elle vise notamment une précédente mesure d'éloignement du 18 août 2021 confirmée par le tribunal administratif de Toulon le 7 septembre 2021. Le préfet des Bouches du Rhône mentionne également le dossier médical de l'enfant et l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. A ce titre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne se contente pas de renvoyer à cet avis émis le 2 décembre 2022 dès lors qu'il visait également le dossier médical de l'enfant. Si le requérant soutient enfin que la décision attaquée ne fait suite à aucune demande en ce sens, il ressort au contraire des pièces du dossier que les pièces déposées en préfecture le 24 juin 2022 en réponse au jugement avant dire droit de la Cour administrative d'appel de Marseille du 7 juin 2022 doivent être regardées comme une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Cette motivation démontre que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant manque en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". L'article 6 du même arrêté précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 6. Il ressort des pièces transmises en défense par le préfet des Bouches du Rhône que le docteur E a établi le 1er novembre 2022 un rapport médical transmis le 8 novembre 2022 aux trois médecins du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) formé des docteurs Giraud, Ouali et Baril qui a rendu son avis sur l'état de santé du fils du requérant le 2 décembre 2022. Il ressort de la décision du 3 octobre 2022 portant désignations des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration chargés d'émettre un avis, jointe en défense par le préfet des Bouches du Rhône, que ces trois médecins ont été régulièrement habilités. Au regard de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne la légalité interne 7. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis médical mentionné à l'article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Dans son avis du 2 décembre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état du fils du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, l'enfant peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque à destination de ce pays. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 30 novembre 2021, que son fils âgé de huit ans à la date de la décision attaquée présente des troubles du rythme de type tachycardie jonctionnelle, réfractaire aux prises en charges médicales et nécessite à ce titre d'être régulièrement hospitalisé. Si ce certificat et les autres pièces du dossier établissent la réalité de la pathologie dont souffre son enfant et les soins dont il a besoin, il n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins selon laquelle l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Albanie lui permettent de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant soutient cependant que le collège de médecins de l'OFII, qui a rendu son avis le 2 décembre 2022, n'a pas eu connaissance des derniers résultats survenus postérieurement, notamment du compte-rendu de consultation du 10 janvier 2023. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce certificat médical, bien que mentionnant une " persistance de 3 TSV " (tachycardie paroxystique supraventriculaire), ne remet pas en cause l'appréciation portée par le collège de médecin de l'OFII, sa maladie étant diagnostiquée depuis 2018. 12. Le requérant soutient également que son fils prend un traitement à base de Flécaine et de Bisoprolol et qu'il ne ressort d'aucune base de données (OMS, banque mondiale, ONU) que ces médicaments figurent au nombre de ceux disponibles en Albanie et que compte tenu de son absence de couverture maladie en Albanie, il ne pourra pas faire bénéficier son fils d'un traitement approprié dans son pays. Cependant, le requérant se contente de produire un extrait de la page Albanie du site de l'OMS datant du 6 novembre 2020, rédigé dans des termes généraux et ne visant pas spécifiquement l'absence de traitement en cas de tachycardie ni l'impossibilité de se procurer de la Flécaine ou du Bisoprolol. Cet extrait de rapport, qui évoque de manière très générale l'insuffisance du système de santé albanais, ne suffit pas à démontrer, à lui seul et en l'absence de tout autre élément, que le traitement et la prise en charge adaptés à l'état de santé du fils du requérant ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, et ainsi à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, le préfet produit en défense une liste de médicament remboursés par la sécurité sociale albanaise et qui mentionne le Bisoprolol. En outre, l'intéressé ne démontre pas qu'il ne peut assurer financièrement le coût de ce traitement en considération du coût des soins et de la faiblesse de ses ressources, ne produisant aucune pièce permettant de connaître ces éléments. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que suite au prononcé d'un non-lieu à son profit le 4 juin 2020, la cour d'appel de Nîmes a condamné l'Etat à indemniser M. D de son préjudice moral à hauteur de 25 000 euros, notamment eu égard à son absence totale de tout antécédent judiciaire et du choc carcéral subi du fait de cette incarcération injustifiée. Par suite, les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à établir une impossibilité d'accès aux soins. 13. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les circonstances, à les supposer avérées, d'une résidence habituelle au moins égale à un an en France et qu'il subvienne à l'entretien de ses enfants étant sans incidence à ce titre. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches du Rhône. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, Signé S. Faucher Le président, Signé J-F. SautonLe greffier, Signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300404_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel