TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300404_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 25 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Tourki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a considéré que les faits qui lui sont reprochés étaient constitutifs d'un comportement représentant une menace pour l'ordre public ; - sa situation méritait que lui soit accordé un délai de départ volontaire de trente jours ; - il encourt un réel danger de maltraitance et d'arrestation arbitraire en cas de retour en Algérie ; - il n'a pas été mis à même de formuler de manière utile et effective ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 611-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Broussois, - et les observations de Me Tourki, pour M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 28 septembre 1975, entré en France en 2018, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré régulièrement en France. Il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité. Toutefois, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 2° du même article, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, d'une part, que cette substitution de base légale, sur laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations à l'audience, n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A B préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été entendu par les services de police préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit ainsi être écarté. 5. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été convoqué, le 6 janvier 2023, devant le tribunal correctionnel de Melun pour des faits, commis le 4 janvier précédent, de menaces et de violences volontaires sur concubin ayant entraîné une incapacité totale supérieurs à 8 jours. Eu égard à ces faits, dont le requérant ne conteste pas la matérialité et dont il a au demeurant été reconnu coupable par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Melun du 20 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement estimer que le comportement de l'intéressé constituait à la date de l'arrêté attaqué une menace pour l'ordre public et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que M. A B n'a pas été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement et a seulement fait l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire. 7. En sixième lieu, si M. A B fait valoir qu'il a été victime d'un accident de travail le 15 novembre 2023 qui est susceptible de le faire relever des dispositions du 8° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle circonstance, postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Si M. A B soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en Algérie en raison de son militantisme en faveur de la reconnaissance des droits des retraités et invalides militaires, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection et des apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées ne peut ainsi qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : N. Le BroussoisLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2300404_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel