TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300404_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 30 mars 2023, la préfète du Lot demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune de Cressensac-Sarrazac a délivré à M. A B un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une grange en maison d'habitation et de la réalisation d'une piscine sur un terrain sis le Servial. Elle soutient que : - le retrait par le maire du permis de construire en litige est intervenu hors délai et n'a pas donc eu pour effet de retirer ce permis ; - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers en méconnaissance de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article A-2 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que le terrain d'assiette du projet est classé en zone A et qu'il n'apparait pas que la construction autorisée serait liée et nécessaire à l'activité agricole. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, M. A B conclut au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Cressensac-Sarrazac a procédé au retrait du permis de construire délivré le 11 août 2022. Il soutient que : - l'arrêté de retrait du maire de Cressensac-Sarrazac a été pris après l'expiration du délai de trois mois fixé par les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens soulevés par la préfète du Lot n'est fondé. La requête a été communiquée à la commune de Cressensac-Sarrazac, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2024. Par un courrier du 21 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office les moyens suivants : *irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Cressensac-Sarrazac a procédé au retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 11 août 2022 dès lors qu'un défendeur n'est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles contre le demandeur ; *irrecevabilité des conclusions dirigées contre le permis de construire du 11 août 2022 qui a été retiré par un arrêté, devenu définitif, du maire de Cressensac-Sarrazac du 3 janvier 2023, antérieur à l'enregistrement de la requête de la préfète du Lot. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, la préfète du Lot a présenté des observations en réponse à la communication du moyen susceptible d'être relevé d'office par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - et les observations de Me Morazzani, représentant la préfète du Lot. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Cressensac-Sarrazac. Par un arrêté du 11 août 2022, le maire de cette commune lui a délivré un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une grange en maison d'habitation et de la réalisation d'une piscine. Dans le cadre du contrôle de légalité, la préfète du Lot, par un courrier du 7 octobre 2022, a demandé au maire de Cressensac-Sarrazac de procéder au retrait de ce permis de construire, ce que le maire a fait par un arrêté du 3 janvier 2023. Par la présente requête, la préfète du Lot demande l'annulation du permis de construire du 11 août 2022. M. B demande au tribunal, à titre reconventionnel, d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 portant retrait de son permis de construire. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. B : 2. En principe, un défendeur n'est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles contre le demandeur. La recevabilité de telles conclusions s'apprécie seulement au regard de l'objet principal du litige. 3. Il suit de là que les conclusions reconventionnelles présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Cressensac-Sarrazac a procédé au retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 11 août 2022 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions de la préfète du Lot : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, le maire de Cressensac-Sarrazac, par un arrêté du 3 janvier 2023, a procédé au retrait du permis de construire en litige. Cet arrêté, dont M. B mentionne dans ses écritures avoir pris connaissance le jour suivant, est devenu définitif faute pour l'intéressé d'avoir introduit un recours à son encontre dans le délai de recours contentieux. Dès lors, à la date d'enregistrement, le 23 janvier 2023, de la présente requête, le permis de construire rapporté par le maire de Cressensac-Sarrazac avait disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le retrait serait intervenu à l'expiration du délai de trois mois fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit, que la requête de la préfète du Lot dirigée contre ce permis de construire est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la préfète du Lot doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la préfète du Lot est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Lot, à la commune de Cressensac-Sarrazac et à M. A B. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2300404
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2300404_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel