TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300405_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 11 janvier 2023 à 17 heures 08, M. A B, représenté D Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023, notifié le même jour à 17 heures 30, D lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023, notifié le même jour, D lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en fixant les modalités de présentation aux autorités ainsi que le périmètre de cette assignation ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions d'éloignement, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour méconnaissent le droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et effectif de sa situation ; - elles méconnaissent l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'assignation à résidence doit être annulée D voie de conséquence et est elle-même disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation. D un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté D Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été contestée et l'intéressé serait irrecevable à soulever un moyen contre cette décision ; - des moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence ne sont pas fondés. Des pièces ont été produites D le préfet de la Moselle le 17 janvier 2023, antérieurement à la clôture de l'instruction prononcée à l'issue de l'audience, et communiquées au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Breuille, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Boudjellal, représentant M. B, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête, en faisant notamment valoir que : le requérant s'est maintenu en situation irrégulière et a été entendu D les services de police ; sa compagne, avec laquelle il est marié, réside en France, est enceinte de neuf mois et est actuellement hospitalisée ; il justifie d'un hébergement en France et a spontanément remis son passeport ; l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit entraîner celle des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ; le refus de délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivé ; il n'est pas établi que le requérant ait exprimé le refus de respecter une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre, eu égard à la nature de la question qui lui a été posée D les services de police lors de son audition ; il a déjà, spontanément, exécuté une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre, ce que le préfet reconnaît dans l'arrêté en litige ; l'obligation de pointage édictée à son encontre est disproportionnée ; il respecte actuellement les obligations mises à sa charge ; la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français a des conséquences disproportionnées sur sa situation ; les parents de son épouse résident également en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant moldave né le 5 avril 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 D lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour D lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense D le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. B n'a pas été contestée et que l'intéressé serait irrecevable à soulever un moyen contre " cette décision ", M. B a en tout état de cause et dans les délais, dans sa requête visée ci-dessus, demandé l'annulation de la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 9 janvier 2023 D le préfet de la Moselle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté vise le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde, et mentionne que l'intéressé est entré en France le 21 août 2021 puis s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai de trois mois sans solliciter de titre de séjour. La mesure d'éloignement prononcée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable D les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. 5. En revanche, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Si le requérant soutient que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé a été entendu D les services de la gendarmerie nationale le 9 janvier 2023 à 10 heures 20, antérieurement à l'édiction et la notification de la mesure d'éloignement en litige, audition à l'occasion de laquelle il a utilement pu faire état de sa situation personnelle. D'ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que l'autorité administrative a tenu compte de l'état de grossesse de l'épouse de l'intéressé. D ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. D suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé et notamment de la circonstance que son épouse est enceinte, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger () n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ". 9. En cinquième lieu, M. B, ressortissant de nationalité moldave n'étant pas soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures de l'Union européenne s'il dispose d'un passeport biométrique, ne conteste pas utilement qu'à la suite de sa dernière entrée en France en 2021, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus de trois mois après y être entré sans être titulaire d'un titre de séjour, et qu'il entrait donc dans le champ d'application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, D suite, être écarté. 10. En sixième lieu, M. B, qui ne justifie pas D les pièces versées au dossier d'une quelconque insertion professionnelle, en dépit de son allégation devant les services de la gendarmerie nationale d'un travail non-déclaré, est marié à une ressortissante également de nationalité moldave. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci résiderait régulièrement en France. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que son épouse est enceinte, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il est dirigé contre la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de M. B, doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision D laquelle le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français. 12. En revanche, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " D dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. Pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle a retenu qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa date d'entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il ne présente D les garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente sur le territoire national. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d'une résidence stable avec son épouse à Villemomble, à une adresse à laquelle il a d'ailleurs été assigné à résidence D le préfet de la Seine-Saint-Denis D un arrêté du même jour. D ailleurs, le requérant justifie, D une échographie du 1er décembre 2022, de la grossesse de son épouse, dont le terme est prévu le 12 janvier 2023, et, D un document attestant d'un rendez-vous d'hospitalisation prévu dès le 4 janvier 2023 pour le 12 janvier suivant, de l'hospitalisation imminente de son épouse à la date de l'arrêté en litige. Au demeurant, et alors que la décision litigieuse n'évoque pas ces critères, il est constant que l'intéressé a exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 1er juillet 2020 de la part du préfet de l'Oise, en étant entré, selon les indications de son passeport, en dernier lieu en France le 21 août 2021 en provenance de la Hongrie, et il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé retranscrites dans les procès-verbaux versés au dossier que le requérant aurait, en répondant seulement à la négative à la question " acceptez-vous de de regagner votre pays " ainsi qu'à la question " en cas de décision d'éloignement prise à votre encontre () avez-vous des observations à formuler ", le requérant aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a remis le 9 janvier 2023 aux autorités son passeport. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées au point 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il suite de là que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 15. D ailleurs, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". 16. En outre, aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 614-17 de ce code dispose que : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1 () ". 17. D voie de conséquence, M. B est également fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que celle D laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dès lors que ces mesures sont expressément fondées sur la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui est entachée d'illégalité. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de la Moselle en tant qu'il lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que de l'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'assignant à résidence. Sur les conséquences de l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que les conclusions à fin d'injonction de la requête : 19. Aux termes de l'article L. 614-17 : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1 () et () le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé D l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". 20. En application de ces dispositions, il est rappelé à M. B qu'il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé D l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai courant à compter de sa notification. 21. En revanche, le présent jugement n'implique pas nécessairement le réexamen de la situation de M. B D le préfet ni que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour, de sorte que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de la Moselle du 9 janvier 2023 est annulé en tant qu'il refuse à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire et édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 janvier 2023 portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. B qu'il lui appartiendra de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera éventuellement fixé D l'autorité administrative. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Moselle. Rendu public D mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, L. C La greffière, N. Baali La République mande et ordonne aux préfets de la Moselle et de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300405_20230124
Données disponibles
- Texte intégral