TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300405_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Amphenol FCI Besançon, représentée par Me Herbelot, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder la restitution d'une solde de crédit d'impôt apprentissage dont elle s'estime créancière, à hauteur de 15 600 euros au titre de l'année 2016, 19 728 euros au titre de l'année 2017 et 25 600 euros au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en raison de ses résultats déficitaires au titre de plusieurs exercices, les crédits d'impôts en litige n'ont jamais pu être imputés sur son impôt sur les sociétés ; - elle a subi des anomalies de télétransmission de ses demandes de restitution ; - ces anomalies constituent un évènement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Amphenol FCI Besançon ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Amphenol FCI Besançon exerce une activité de fabrication de composants électroniques. Le 25 août 2022, elle a sollicité la restitution d'une créance de crédit d'impôt apprentissage au titre des années 2016, 2017 et 2018, à hauteur de 15 600 euros, 19 728 euros et 25 600 euros. Par une décision du 10 janvier 2023, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SAS Amphenol FCI Besançon doit être regardée comme demandant la restitution de son solde de crédit d'impôt apprentissage au titre des années 2016, 2017 et 2018, à hauteur de 15 600 euros, 19 728 euros et 25 600 euros. 2. Aux termes de l'article 244 quater G du code général des impôts : " I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies ou 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de la première année du cycle de formation d'un apprenti dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail. / () ". Aux termes de l'article 199 ter F de ce code, alors en vigueur : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a employé des apprentis dans les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué ". 3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. / () ". 4. Les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant. 5. Il résulte de l'instruction que la SAS Amphenol FCI Besançon a sollicité la restitution des soldes de crédit d'impôt en litige le 25 août 2022. L'administration fiscale a toutefois rejeté ses demandes en estimant qu'elles étaient tardives, et qu'elles auraient dû être présentées par la société au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation, soit en l'espèce la première année du cycle de formation de l'apprenti visé par les dispositions précitées de l'article 244 quater G du code général des impôts. La SAS Amphenol SCI Besançon soutient cependant qu'elle a dû faire face à des anomalies de télétransmission de ses déclarations et relevés de solde, révélées au cours de l'été 2022, et que ces anomalies constituent un évènement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. 6. Toutefois, d'une part, par la seule production d'une capture d'écran de son logiciel comptable, la société requérante ne démontre pas la réalité des erreurs de télétransmission dont elle se prévaut. 7. D'autre part, et en tout état de cause, de telles anomalies ne sont pas de nature à exercer une influence sur le bien-fondé des crédits d'impôt en litige, dans leur principe ou leur montant. Par suite, elles ne constituent pas des évènements au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu considérer que ses demandes de restitution étaient tardives. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la SAS Amphenol SCI Besançon doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Amphenol SCI Besançon est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Amphenol SCI Besançon et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, F. Michel La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2300405_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel