TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2300405_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2023 et le 4 avril 2024, M. A D, représenté par Me Petit, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler sept titres de perception émis le 23 novembre 2022 pour le recouvrement d'une somme totale de 7 044 euros correspondant aux aides versées à tort au titre des mois d'octobre à décembre 2020 et juin à septembre 2021 ainsi que la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté sa réclamation préalable du 12 décembre 2022 et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 7 044 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les titres de perception émis le 23 novembre 2022 sont entachés d'incompétence ; - la décision de l'administration du 14 décembre 2022 est entachée d'incompétence ; - l'administration ne lui a communiqué aucune information permettant de justifier une reprise partielle des aides qui lui ont été versées ; - la répétition des indus, qui ne repose sur aucun " fondement factuel ", n'est pas justifiée. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de Me Lucas représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, qui exploite un débit de boissons depuis 2010, a sollicité auprès de la direction générale des finances publiques l'aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour la période des mois de mars 2020 à septembre 2021. Ses demandes ont été acceptées pour une somme globale de 39 926 euros qui lui a été effectivement versée. A l'issue d'un contrôle à postériori, l'administration a informé M. D, par courrier du 17 juin 2022, qu'il avait bénéficié à tort de l'aide au titre des mois d'octobre à décembre 2020 et de juin à septembre 2021, d'un montant total de 7 044 euros. La restitution des sommes lui a été réclamée par l'émission de sept titres de perception le 23 novembre 2022. M. D a contesté ces titres par une réclamation du 12 décembre 2022. L'administration, par une décision du 14 décembre 2022, a rejeté sa contestation. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision et des titres de perception émis le 23 novembre 2022. Dès lors qu'il remet en cause le bien-fondé de la créance de l'administration, il doit également être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 044 euros. 2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 3. Il ressort des mentions des titres de perception litigieux qu'ils ont été émis par Mme C B en qualité de responsable des recettes. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B disposait d'une délégation de signature, régulièrement publiée, à l'effet de signer les titres de perception litigieux. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ces titres sont entachés d'incompétence. 4. Eu égard au motif retenu et compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, le requérant est seulement fondé à demander l'annulation des titres de perception litigieux émis le 23 novembre 2022 pour le recouvrement d'une somme totale de 7 044 euros correspondant aux aides versées à tort au titre des mois d'octobre à décembre 2020 et juin à septembre 2021. La décision du 14 décembre 2022 par laquelle l'administration a rejeté la contestation des titres de perception litigieux doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces titres. Les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 7 044 euros doivent, en revanche, être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les titres de perception émis le 23 novembre 2022 pour le recouvrement d'une somme totale de 7 044 euros correspondant aux aides versées à tort au titre des mois d'octobre à décembre 2020 et de juin à septembre 2021 ainsi que la décision du 14 décembre 2022 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Benoist GUÉVELLe greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2300405_20250214
Données disponibles
- Texte intégral